Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2024, n° 2416494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Alissa Ozeki, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son avocat, Me Ozeki, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours en référé de Mme A, faisant valoir qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 27/11/2024 au 26/02/2025 a été délivré à l’intéressée. Ce document justifiant de sa régularité sur le territoire français lui sera renouvelé jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction du présent recours, Mme A s’est vu délivrer un récépissé valable du 27 novembre 2024 au 26 février 2025. Les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Courriel ·
- Université ·
- Communication ·
- Urgence ·
- Document administratif ·
- Procédure disciplinaire ·
- Courrier ·
- Juge des référés
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Parcelle ·
- Imposition ·
- Valeur ·
- Vente de véhicules
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Consultation ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
- Action sociale ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Contrat de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Renouvellement ·
- Action ·
- Recrutement ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Eures ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Conclusion
- Département ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Vie sociale ·
- Service ·
- Dépense ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Action
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.