Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2026, n° 2604483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2026 par laquelle la principale du collège du Trièves a interdit, à titre conservatoire, à son fils, A…, d’accéder à son établissement scolaire du 21 avril 2026 au 15 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre à la principale du collège du Trièves de réintégrer son fils dans l’établissement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre à la principale du collège de Trièves de rétablir sans délai son accès à la plateforme « pronote » ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement les frais éventuels de la procédure.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : la prise d’une mesure conservatoire d’un mois prive son fils de son droit fondamental à l’éducation ; la durée exceptionnelle de la mesure compromet la réussite scolaire de son fils ; la situation entraîne des conséquences psychologiques importantes pour son fils, mais également pour toute sa famille ; la coupure de l’accès à la plateforme « pronote » empêche toute continuité pédagogique ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; aucun danger immédiat ou perturbation du service ne la justifie ; elle est disproportionnée ; elle méconnaît le principe du contradictoire ; elle porte atteinte au droit à l’éducation et à la continuité pédagogique de son fils.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la principale du collège du Trièves a interdit, à titre conservatoire, à son fils A… d’accéder à son établissement scolaire du 21 avril 2026 au 15 mai 2026 dans l’attente de la réunion du conseil de discipline, elle n’a introduit aucune requête distincte au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Grenoble le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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