Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 16 avr. 2025, n° 2200115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 29 juillet 2022, le département de la Gironde, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la préfète des Landes a refusé de mettre en œuvre la procédure de mandatement d’office pour obtenir le recouvrement de la somme de 514 697 euros qui a fait l’objet d’un titre de recette émis le 24 novembre 2016 par le payeur départemental de la Gironde à l’encontre du département des Landes ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de procéder à ce mandatement d’office.
Il soutient que :
— il a effectivement accompli, dans les délais requis, les formalités prévues à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, de sorte que la préfète des Landes a commis une erreur d’appréciation sur ce point ;
— la préfète des Landes a commis une autre erreur d’appréciation en retenant le caractère sérieusement contestable de la créance de 514 697 euros dont le remboursement a été mis à la charge du département des Landes, par le titre de recette émis par le département de la Gironde ;
— à titre subsidiaire, la préfète des Landes a méconnu les dispositions de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles en les appliquant à une aide sociale facultative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que le département de la Gironde lui verse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hamtat, pour le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Gironde a accordé à douze personnes résidant en Gironde l’aide aux personnes handicapées pour l’accueil permanent en internat, cette prestation devant être assurée par l’intermédiaire du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) « Le Cottage » situé sur le territoire de la commune du Moustey (Landes). Par un courrier du 8 novembre 2016, le président du conseil départemental de la Gironde a informé son homologue du conseil départemental des Landes qu’il mettait fin à la prise en charge de ces usagers sur son propre budget au motif qu’il considérait que leur domicile de secours était situé dans le département des Landes, et qu’il réclamait, en conséquence, le paiement de la somme de 514 697 euros correspondant aux dépenses d’aide sociale qu’il avait indûment supportées, en lieu et place du département des Landes. Le département de la Gironde a émis, le 24 novembre 2016, à l’encontre du département des Landes, un titre de recette d’un montant de 514 697 euros, puis une mise en demeure de payer cette somme, en date du 24 mai 2017 a également été adressée au département des Landes. En l’absence de paiement de cette créance revendiquée par le département de la Gironde, le payeur départemental a sollicité, le 12 octobre 2020, la mise en place par la préfecture des Landes, d’une procédure de mandatement d’office. Par un courrier du 23 novembre 2021, la préfète des Landes a refusé la mise en œuvre de cette procédure. Par la présente requête, le département de la Gironde demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. () ». Aux termes de l’article L. 1612-16 du même code : « A défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par () le président du conseil départemental (), dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État dans le département, celui-ci y procède d’office. (). ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales qu’une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l’objet d’un mandatement d’office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de tout autre source d’obligations.
4. En l’espèce, le refus opposé par la préfète des Landes à la demande du président du conseil départemental de la Gironde de mettre en œuvre la procédure de mandatement d’office au détriment des finances du département des Landes est fondée sur le caractère sérieusement contestable de la somme réclamée par le département de la Gironde au département des Landes, au motif de l’absence de transmission, dans les délais, des formalités procédurales prévues par les dispositions de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles et, en conséquence, sur ce que cette somme ne saurait être vue comme une dépense obligatoire.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative compétente désignée par décret en Conseil d’État. / Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil départemental prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l’aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n’est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l’admission a été prononcée. ».
6. Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles que lorsqu’un département, après avoir pris une décision d’admission d’un demandeur à l’aide sociale, pouvant le cas échéant ressortir de l’engagement de frais pour sa prise en charge, transmet le dossier, plus de deux mois après cette admission, à un autre département dans lequel il estime que le demandeur a son domicile de secours, il conserve la charge des frais engagés jusqu’à la date de cette transmission, même si le demandeur a effectivement son domicile de secours dans cet autre département.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté, que le bénéfice de l’admission des demandes de renouvellement d’une aide sociale au profit de douze personnes, versée par le département de la Gironde pour leur suivi par le service d’accompagnement à la vie sociale « Le Cottage » sis à Moustey dans le département des Landes, a été accordé à ces personnes par des décisions prises entre 2011 et 2014 par le département de la Gironde. Dès lors, en application des dispositions précitées, le département de la Gironde disposait d’un délai de deux mois à compter de ses décisions explicites d’acceptation du renouvellement de cette aide sociale, pour transmettre au département des Landes, une demande de prise en charge financière de ces douze personnes. La circonstance que ces douze personnes aient acquis leur domicile de secours dans le département des Landes entre le 1er avril 2000 et le 1er avril 2011, ainsi que la circonstance que le département des Landes n’ait pas saisi la commission centrale d’aide sociale au cours du mois suivant la transmission des dossiers de huit des douze personnes concernées, sont sans incidence sur le délai qui était imposé au département de la Gironde pour effectuer cette transmission au département des Landes.
8. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le département de la Gironde, après avoir constaté au cours de l’été 2015, des paiements indus d’aide sociale au profit de douze usagers ayant acquis leur domicile de secours dans le département des Landes, a sollicité auprès de ce dernier, par un courrier en date du 1er mars 2016, le paiement de la somme de 514 697 euros. Par un courrier du 22 septembre 2016 adressé au département de la Gironde, le département des Landes a contesté le bien-fondé de cette créance revendiquée par le département de la Gironde. De même, le département des Landes a contesté devant le tribunal administratif de Pau, par une requête n° 1701273 du 30 juin 2017 et un mémoire du 14 janvier 2019, le titre de recettes émis le 21 novembre 2016 par le département de la Gironde, lequel a fait l’objet d’un avis de somme à payer le 30 novembre 2016, d’une lettre de relance le 16 janvier 2017, d’une mise en demeure de payer le 6 mars 2017 et d’une seconde mise en demeure de payer le 24 mai 2017. Par un jugement du 12 février 2019, la requête du département des Landes a été rejetée, en retenant les irrecevabilités dont étaient entachées les différentes conclusions présentées. Enfin, par courrier du 13 janvier 2021, le département des Landes a précisé à la préfète des Landes, saisie d’une demande de mandatement d’office de cette même somme, qu’il avait toujours contesté le bien-fondé de cette créance revendiquée par le département de la Gironde. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, eu égard à l’antériorité et à la constance de la contestation du département des Landes, la préfète des Landes n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation du caractère sérieusement contestable de la dette. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert () ». Aux termes de l’article R. 314-105 de ce code : « Les dépenses liées à l’activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l’habilitation mentionnée à l’article L. 313-6, prises en charge : () VIII. – Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l’article L. 312-1 : () 2° Pour les foyers d’accueil médicalisés et les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d’accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d’hébergement, sous la forme d’un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-144 et R. 314-145, et par l’assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d’un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-141 et R. 314-142 () ». Aux termes de l’article D. 312-162 du même code : « Les services d’accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité ». Aux termes de l’article D. 312-170 du même code : « Les services définis aux articles D. 312-162 et D. 312-166 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. / Les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où s’exercent ses activités sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service ». Aux termes de l’article L. 344-5 du même code dans sa version applicable au litige : " Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé () ".
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 314-105 du code de l’action sociale et des familles que, les dépenses liées à l’activité sociale et médico-sociale des établissements et services mentionnés au 7° de l’article L. 312-1 du même code, dont relèvent les services d’accompagnement à la vie sociale, sont prises en charge par le département pour les frais d’accompagnement à la vie sociale. Il est constant qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit les modalités de financement des frais de suivi d’une action d’accompagnement à la vie sociale d’une personne handicapée qui n’est pas hébergée dans un établissement et dont l’entretien n’est pas assuré par lui, un tel financement relevant non de l’aide sociale légale définie par les dispositions du code de l’action sociale et des familles, mais de l’aide sociale facultativement mise en place par les départements.
11. Il ressort des pièces du dossier que le département de la Gironde a entendu, de sa propre initiative, participer au financement du service d’accompagnement à la vie sociale « Le Cottage » situé à Moustey, dans le département des Landes, pour l’aide accordée par ce service à douze usagers alors même que ces derniers ne résidaient pas en Gironde. En outre, la circonstance que cette aide sociale est une aide facultative, ne permettait pas la mise en œuvre d’un mandatement d’office sur cette dette, par la préfète des Landes. Dès lors, le département de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Landes a méconnu les dispositions de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du département de la Gironde à fin d’annulation de la décision de la préfète des Landes du 23 novembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête du département de la Gironde, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Landes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du département de la Gironde est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Landes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au président du département de la Gironde, au président du département des Landes et à la préfète des Landes.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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