Désistement 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2024, n° 2309248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, la société Atif Bâtiment, représentée par Me Barlatier Privitello, demande au tribunal :
1°) de décharger la société Atif Bâtiment des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et des pénalités, majorations et amendes dont ces droits étaient assortis ;
2°) de décharger la société Atif Bâtiment des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées pour les exercices clos en 2018 et 2019 et des pénalités et majorations dont ces droits étaient assortis ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, la société Atif Bâtiment déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à fin de décharge et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, la société Atif Bâtiment ENT déclare se désister purement et simplement de sa requête en décharge des impositions litigieuses. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Atif Bâtiment sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au demeurant présentée au profit de son conseil.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en décharge de la requête n°2309248 de la société Atif Bâtiment.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atif Bâtiment et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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