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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 mai 2025, n° 2402982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2024 et 23 janvier 2025, Mme D H, représentée par Me Garnier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa chute survenue le 16 juin 2023 à Loix-en-Ré (17111).
Elle soutient que la mesure est utile dans la perspective d’une action en responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Loix-en-Ré, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme H au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure est dépourvue d’utilité au motif que la chute de Mme H est due à un défaut de vigilance de la requérante et n’est pas imputable à la commune de Loix-en-Ré qui n’a pas d’obligation de signalisation pour ce type d’ouvrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’elle sortait d’un restaurant sur la place de la mairie de la commune Loix-en-Ré et regagnait son véhicule garé sur la même place le 16 juin 2023, Mme H déclare avoir été victime d’une chute en raison d’un plot en béton au sol non signalé. Suite à cette chute, elle a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de La Rochelle qui lui a diagnostiqué une fracture extra-articulaire de la jonction diaphyso-métaphysaire proximale du cinquième métacarpien gauche et a constaté l’avulsion dentaire des dents 1.1 et 2.1 sans fracture maxillaire. Un examen clinique du 19 octobre 2023 pratiqué par le docteur C a constaté la fragilité des dents 11 et 22 et a procédé au retrait urgent de la dent 11 en mettant en place un protocole de soin pour lui remplacer les dents 11 et 21. Le docteur G a, le même jour, constaté que la dent 22 était nécrosée et présentait une rhizalyse. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa chute survenue le 16 juin 2023 à Loix-en-Ré.
Sur la demande d’expertise :
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Pour contester l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, la commune de Loix-en-Ré fait valoir que la requérante n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices consécutifs à sa chute et le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public allégué dès lors que les seuls témoignages et pièces médicales produits ne suffisent pas établir les circonstances de la chute. Toutefois, en l’état de l’instruction, compte tenu du document en date du jour de l’accident émanant du service des urgences du centre hospitalier de La Rochelle et des différents témoignages de tiers produits, l’absence de fait générateur ou de lien de causalité entre celui-ci et les préjudices allégués n’apparaît pas manifeste. Par ailleurs, l’existence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ou d’une cause d’exonération de la responsabilité de la commune relève de la seule appréciation du juge du fond.
4. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise demandée par Mme H est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Loix-en-Ré au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B A, demeurant au 43 rue Liancourt, à Paris (75014) et le professeur F E, domicilié à l’Institut Garibaldi – 16 boulevard Garibaldi, à Paris (75015) sont désignés en qualité d’expert.
Le collège d’experts aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme H et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme H est imputable à sa chute survenue le 16 juin 2023 à Loix-en-Ré ;
3°) dire si cet accident a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l’état de Mme H peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à cet accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l’importance ;
5°) dire si l’état de Mme H est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme H, notamment en termes d’assistance par une tierce personne.
Article 2 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, le collège d’experts prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de Mme H, de la commune de Loix-en-Ré.
Article 5 : Le collège d’experts avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Le collège d’experts déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Le collège d’experts justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D H, à la Commune de Loix-en-Ré, au docteur B A et au professeur F E, experts.
Fait à Poitiers, le 20 mai 2025.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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