Rejet 23 octobre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2502836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2025 et le 29 août 2025, Mme D… veuve A…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 3 mars 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas apprécié l’opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… Veuve A… ne sont pas fondés.
Mme C… veuve A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les observations de Me Airiau, avocat de Mme C… veuve A…, présente à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… veuve A…, ressortissante kosovare née en 1997, est entrée en France le 15 septembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C… veuve A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui a signé la décision contestée, était habilité à cette fin par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation, ce qu’il lui est loisible de faire à titre gracieux. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme C… veuve A… doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Mme C… veuve A… établit résider en France depuis le mois d’octobre 2018, soit depuis six ans à la date de la décision attaquée, et être mère d’une enfant née en France en 2021 et scolarisée en classe de petite section. Toutefois, l’intéressée ne justifie d’aucun autre lien familial ou personnel tissé sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle, et la promesse d’embauche qu’elle produit est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, en dépit des cours de français qu’elle a suivis et de son implication depuis 2023 en tant que bénévole au sein de l’association « Le Relais », qui ne suffisent pas à démontrer son intégration en France, Mme C… veuve A… n’établit pas y avoir fixé le centre de ses attaches personnelles. Par suite, le refus de séjour décidé par le préfet du Bas-Rhin ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts qu’il a poursuivis. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) » Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les circonstances que la fille de trois ans de Mme C… veuve A… soit scolarisée en petite section d’école maternelle en France, ne parle que la langue française et n’ait jamais vécu au Kosovo ne sont pas de nature à caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale précitée, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne, lequel comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé, et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, Mme C… veuve A…, qui a sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été empêchée, lors du dépôt de sa demande, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 et dès lors que les fortes attaches tissées par sa fille, dont Mme C… veuve A… se prévaut, ne sont pas établies, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… veuve A… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, contrairement à ce que soutient Mme C… veuve A…, la décision contestée cite l’article L. 612-10 précité et comprend, pour chacun des critères qu’il énumère, les considérations de fait qui lui sont relatives. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée ne peut donc qu’être écarté. D’autre part, ces énonciations permettent de s’assurer que le préfet s’est prononcé au regard de chacun des critères fixés par les dispositions précitées.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 6 et 8, dès lors que les circonstances humanitaires évoquées par la requérante ne sont pas étayées et que la décision contestée n’a pas pour effet de la séparer de son enfant, Mme C… veuve A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne susvisée, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… veuve A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission provisoire de Mme C… veuve A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… veuve A…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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