Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2506054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506054 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heure, une attestation de prolongation d’instruction de demande d’une carte de résident UE l’autorisant à travailler d’une part et de la renouveler jusqu’à la décision finale, d’autre part, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que Mme B s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut et, qu’au surplus, le 12 mars 2025, elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 11 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, Mme B conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour et doit être regardée comme maintenant ses conclusions relatives au renouvellement de cette attestation et aux frais de l’instance.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme B, ressortissante russe née le 8 avril 1993, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 11 juin 2025. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Par la présente requête, Mme B demande, en outre, au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de renouveler l’attestation précitée jusqu’à sa décision finale. Or, le 12 mars 2025, l’intéressée a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour valable jusqu’au 11 juin 2025 ainsi qu’il a été dit au point 1. Elle peut donc se maintenir régulièrement sur le territoire français jusqu’à cette date et y poursuivre l’activité professionnelle d’autoentrepreneur dont elle se prévaut. Par suite, et au regard de la date d’expiration de l’attestation remise le 12 mars 2025, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère urgent et les conclusions relatives au renouvellement de ladite attestation ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B visant à ce que le préfet de police lui remette une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de carte de résident UE.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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