Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2512394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512394 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette d’aide personnelle au logement d’un montant restant de 1 120, 61 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision de remise de dette, totale ou partielle, relative à un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. Si M. A, qui a déféré à la demande de régularisation faite par le greffe sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, soutient qu’il est de bonne foi, invoque le droit à l’erreur et fait valoir que la créance en litige le place dans une difficulté financière, la simple production d’avis d’échéance de loyer ou d’avis d’impôts, sans un argumentaire susceptible de venir au soutien de son recours, ne permet pas au juge, dans le cadre de son office de plein contentieux, d’apprécier si M. A réunit les deux conditions cumulatives mentionnées au point précédent. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative
4. Toutefois, il est loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de demander à la CAF de Paris de lui accorder un échéancier de paiement personnalisé et adapté à ses capacités contributives.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2512394/6-3
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