Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 févr. 2026, n° 2601002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, adopté par le préfet de la Gironde le 24 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne résulte pas d’un examen sérieux de sa situation ;
elle repose sur une procédure médicale irrégulière par méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; il appartient à la préfecture de produire cet avis afin d’en vérifier la conformité notamment en termes de signatures de ses membres ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle souffre en particulier d’une récidive de cancer et une nouvelle chimiothérapie a en conséquence été mise en œuvre à compter d’octobre 2025 et se trouve programmée jusqu’en juillet 2026 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas en l’espèce contestée ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés :
la décision de refus de séjour est suffisamment motivée et repose sur un examen particulier de sa situation ;
la procédure médicale devant le collège des médecins de l’OFII a été respectée, qu’il s’agisse de la signature de ses membres ou de garanties apportées ;
les dispositions de l’article L.425-9 ont été également respectées compte tenu notamment informations transmises par l’intéressée à la date de la décision ;
l’article L.425-9-1 autorise le tribunal à solliciter l’OFII sur les données relatives aux traitements accessibles dans le pays d’origine.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600332 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 25 février 2026 à 10h00 en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Mme A… pour Me Hannelas, substituant Me Lassort, pour Mme B…, absente à l’audience, qui maintient ses écritures ; elle fait observer que la requérante est absente du fait d’une séance de chimiothérapie suivant son nouveau protocole de soins ; elle précise que Mme B…, qui souffre d’une rechute grave de son cancer du sein, se retrouve dans une situation pire encore que lorsqu’elle a été admise au séjour en qualité d’étranger malade en septembre 2024 ; elle précise que les nombreuses pièces médicales qui attestent du nouveau traitement mis en place, depuis la découverte de sa rechute, sont antérieures à la décision contestée et ne pouvaient pas être déposées sur la plateforme ANEF qui n’admet pas de modifications de son dossier.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, de nationalité albanaise, née le 2 avril 1984, serait entrée en France irrégulièrement le 10 juin 2023. Elle a été admise pour la première fois au séjour le 18 septembre 2024. Son dernier titre de séjour « étranger malade » expirait au 17 septembre 2025. Elle a sollicité le 27 juin 2025 le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 24 novembre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il est constant que la décision contestée est un refus de renouvellement du titre de séjour dont la requérante était bénéficiaire et dont la demande a été faite dans les délais. Mme B… peut, par conséquent, se prévaloir de la présomption visée au point précédent. Au demeurant, la préfecture ne conteste pas, en l’espèce, la condition tenant à l’urgence.
En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 novembre 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui avait obtenu le 18 septembre 2024 un titre de séjour en qualité d’étranger malade pour pouvoir suivre un traitement de son cancer du sein à l’institut Bergonié de Bordeaux, a été diagnostiquée, les 8 septembre et 3 octobre 2025, en rechute métastasique osseuse et ganglionnaire de son cancer nécessitant une nouvelle chimiothérapie à mettre en place sans délai. Il lui a également été découvert un variant génétique pathogène l’exposant à une majoration des risques tumoraux. Le nouveau protocole de soins, dûment étayé par les nombreuses pièces médicales produites, qui comporte des séances rapprochées de chimiothérapie, a été mis en œuvre à compter d’octobre 2025 et reste programmé jusqu’en juillet 2026. Il résulte encore de l’instruction que la découverte de cette récidive de sa pathologie est certes postérieure au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, mais antérieure à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, nonobstant l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 19 août 2025, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour opposé à la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B… apparaît fondée à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et astreintes :
9. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
10. La présente ordonnance, eu égard au motif de suspension retenu, implique nécessairement que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de Mme B… et qu’il lui délivre, sous délai de dix (10) jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler compte tenu de la nature du titre sollicité, et valable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de se conformer à cette injonction. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lassort, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lassort de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 novembre 2025 est suspendue, en tant seulement qu’il refuse le titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de Mme B… ainsi que décrit ci-dessus au point 10, et de lui délivrer, dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable au plus tard jusqu’au jugement de la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lassort, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Lassort et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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