Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2201098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL AC Locations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2022, le 15 mai 2023 et le 24 juillet 2023, la SARL AC Locations demande au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 36 006 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’investissement qu’elle a réalisé est éligible au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors qu’il correspond à l’acquisition d’un bien d’équipement amortissable selon le mode dégressif en vertu de l’article 39 A du code général des impôts ;
— l’activité qu’elle exerce est éligible au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors qu’elle n’a pas pour objet le transport de passagers ou de marchandises pour le compte d’autrui ;
— son investissement a le caractère d’un investissement initial dès lors qu’il ne remplace aucun autre investissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2023, le 31 mai 2023 et le 25 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL AC Locations ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carnel, conseiller ;
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL AC Locations, qui exerce l’activité de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, a réalisé plusieurs investissements au cours de l’année 2021, dont l’acquisition d’une semi-remorque destinée au transport de véhicules, pour un montant total de 385 280 euros hors taxes. Par une réclamation du 9 mai 2022, elle a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt d’un montant de 115 584 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, correspondant à 30 % du montant de 385 280 euros qu’elle estimait éligible au titre du crédit d’impôt pour investissements en Corse. Par une décision du 13 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud a partiellement accepté cette demande à hauteur de 56 400 euros. Par la présente requête, la SARL AC Locations demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 36 006 euros au titre de l’année 2021, correspondant uniquement à l’acquisition de la semi-remorque destinée au transport de véhicules.
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité () commerciale () ». Aux termes de l’article 2 du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans sa rédaction alors en vigueur : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / () / 49. » investissement initial « : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant, ou / b) toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à l’exclusion de la simple acquisition des parts d’une entreprise () ».
3. Si la SARL AC Locations fait valoir que la semi-remorque qu’elle a acquise n’a pas pour objet de remplacer un autre investissement, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette acquisition constitue un investissement initial se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension de ses capacités, à la diversification de sa production ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production au sens et pour l’application des dispositions du point 49 de l’article 2 du règlement de la Commission du 17 juin 2014 citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède que la SARL AC Locations n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre des investissements qu’elle a réalisés au cours de l’année 2021. Ses conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL AC Locations est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL AC Locations et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany La greffière,
Signé
R.Saffour
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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