Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2518572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme D… E… B… agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, A… B… et C… B…, représentée par Me Voigt, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française en Iran a annulé et rejeté le rendez-vous de Mme E… B… prévu le 18 décembre 2025 pour l’enregistrement d’une demande de visa au titre de l’asile pour Mme E… B… et les enfants mineurs A… B… et C… B… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), par l’intermédiaire du ministre de l’intérieur, de lui délivrer une convocation pour que lui soit remis un visa de long séjour pour elle et ses enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de proposition par l’autorité consulaire d’un rendez-vous dans un délai raisonnable maintient la famille dans une situation précaire, exilée en Iran, sans ressource ni logement fixe et exposée à l’insécurité et aux persécutions ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle méconnaît l’obligation de signature prévue par les articles L. 211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en ce qu’elle est dépourvue de toute base légale et méconnaît les articles L. 312-2 et R. 312-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet du surplus.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour la requérante d’établir qu’elle a déposé un dossier complet et payé les frais de dossier nécessaires à l’enregistrement de sa demande devant l’autorité consulaire française en Iran ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que, d’une part, la requérante se borne à arguer d’un droit de déposer une demande de visa sans que ce droit soit tiré d’aucun texte et que, d’autre part, elle ne justifie pas du caractère précaire de sa situation autrement que par des considérations générales ;
- aucun des moyens soulevés par Mme E… B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les vices de forme allégués sont inopérants dès lors que le report sine die des entretiens préalables ne constitue pas une décision mais une information qui n’a pas à être signée ou motivée ;
* la requérante, qui ne se trouve pas sur le territoire français et ne justifie d’aucune urgence ou de lien particulier avec la France, en peut exiger un rendez-vous pour un visa en vue de faire une demande d’asile en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le numéro 2518561 par laquelle Mme E… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française en Iran a annulé et rejeté le rendez-vous de Mme E… B… prévu le 18 décembre 2025 pour l’enregistrement d’une demande de visa au titre de l’asile pour Mme E… B… et les enfants A… B… et C… B…
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aucun des moyens invoqués par Mme E… B… dans les visas de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme E… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur à Mme D… E… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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