Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2535866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Zouad, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans en application de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la délivrance dudit titre ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- il y a urgence à prononcer la mesure d’injonction sollicitée dès lors que le titre de séjour de la requérante arrive à expiration le 26 mars 2026 et qu’elle n’a pu prendre rendez-vous que le 15 juillet 2026 pour renouveler son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 3 janvier 1995, a été munie de plusieurs titre de séjour depuis 2020 et a été mise en possession, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable du 27 mars 2025 au 26 mars 2026. Mme B… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et par un courrier du 23 octobre 2025, la requérante a été convoquée à la préfecture de police le 15 juillet 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, la requérante fait notamment valoir que son titre de séjour arrive à échéance le 26 mars 2026 et qu’elle n’a pu obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de ce titre que le 15 juillet 2026, alors même qu’elle a initié sa demande de renouvellement en temps utile et qu’elle se retrouverait en rupture immédiate de droits, avec des conséquences particulièrement graves. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance. Dès lors, à cette date, Mme B… est en situation régulière étant en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 26 mars 2026. Ainsi, à cette date, elle ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence ultérieure tirée de ce qu’elle ne pourrait plus exercer son activité professionnelle ou qu’elle se trouverait en rupture immédiate de droits à la date de l’expiration de son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence définie à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas rempli, par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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