Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juil. 2024, n° 2403139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, ainsi que des pièces, enregistrées le 21 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ahmedi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, déposé le 2 novembre 2023 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine et à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa situation en vue de lui attribuer un logement social sur la commune d’Issy-les-Moulineaux ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine a été enregistré le 28 juin 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis, département situé en Ile-de-France comme le département des Hauts-de-Seine, a déjà reconnu prioritaire et urgente la demande de logement social de Mme A… par une décision du 16 novembre 2011 dont la requérante atteste de l’existence. Cette décision continue de produire ses effets tant que la requérante n’a pas bénéficié d’un relogement. Dès lors, le rejet implicite par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un nouveau recours amiable que Mme A… a formé en novembre 2023 ne fait pas grief à la requérante, qui bénéficie déjà d’une décision favorable. Par suite, Mme A… n’est pas recevable à en demander l’annulation. Ses conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…)».
Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Par courrier du 10 juin 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours la décision par laquelle sa réclamation préalable indemnitaire avait été rejetée par le préfet ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès du préfet des Hauts-de-Seine en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’elle invoque dans la présente instance. Mme A… a produit, le 21 juin 2024, la réclamation qu’elle a adressée au préfet des Hauts-de-Seine le 20 juin 2024 visant à obtenir une indemnisation du fait de son absence de relogement. Toutefois, compte tenu de la date de cette demande, envoyée en cours d’instance, aucune décision implicite de rejet de la réclamation préalable de Mme A… n’a pu naître à la date de notification du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A…, qui ne satisfont pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Le présent jugement rejetant l’ensemble des conclusions présentées par Mme A…, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront, par voie de conséquence, qu’être rejetées sur le fondement du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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