Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 mai 2025, n° 2206281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A D et Mme C D, représentés par Me Di Palma, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique l’aménagement d’un nouveau quartier touristique au lieu-dit « les Varins » à Praz-sur-Arly, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— les résidents secondaires n’ont pas été informés de la tenue de l’enquête publique ;
— l’évaluation du coût de l’opération n’est pas sincère ;
— le projet en litige ne possède pas une utilité publique suffisante.
La commune de Praz-sur-Arly, représentée par Me Plunian, a présenté un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023 par lequel elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoit à statuer pendant 18 mois afin de lui permettre de régulariser les irrégularités qu’il aurait relevées et demande la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifiant pas de leur qualité de propriétaires des parcelles concernées par le projet en litige, ils ne justifient d’aucun intérêt à agir ;
— faute pour les requérants de justifier de l’envoi de leur recours préalable en préfecture avant leur 7 juin 2022, leur requête doit être rejetée comme tardive ;
— subsidiairement, les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
Le préfet de la Haute-Savoie a présenté un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Le mémoire produit par M. et Mme D, enregistré le 14 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Le mémoire produit par la commune de Praz-sur-Arly, enregistré le 2 avril 2025, n’a pas été communiqué.
Le mémoire produit par le préfet de la Haute-Savoie, enregistré le 25 avril 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Combes, représentant la commune de Praz-sur-Arly.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Praz-sur-Arly a souhaité aménager un nouveau quartier touristique, d’une superficie de 3,52 hectares, au lieu-dit « les Varins ». Ce projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 29 mars 2022 dont M. et Mme D demandent, dans la présente instance, l’annulation pour excès de pouvoir.
2. L’arrêté en litige a été signé par M. Fauconnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 16 avril 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
3. Les dispositions des articles R. 112-14 et R. 112-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui prévoient les modalités d’information du public au sujet de l’ouverture de l’enquête publique, n’imposent pas d’obligation spécifique à l’égard des résidents secondaires. Par suite le moyen invoqué par les requérants, tiré de la méconnaissance de ces dispositions par l’arrêté en litige faute d’une telle information, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : () 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L’appréciation sommaire des dépenses () ".
5. En premier lieu, il ne saurait être reproché à la commune de Praz-sur-Arly de ne pas avoir fait figurer, dans le dossier soumis à enquête publique, le plan de masse, les ébauches architecturales et une présentation avec modélisation des bâtiments car de tels documents excèdent le degré de précision exigé par les dispositions précitées qui n’évoquent que « les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ». En second lieu, l’estimation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d’enquête publique comporte le détail, d’une part, du coût d’aménagement du nouveau quartier des Varins décomposé en 6 postes de dépenses et, d’autre part, du coût des acquisitions foncières. Rien n’indiquant que les montants ainsi renseignés ne seraient pas sincères, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées qui n’imposent pas de mentionner le montant des dépenses non nécessaires à l’opération non plus que le mode de financement du projet.
6. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
7. Le projet en litige consiste à aménager une zone située à 300 mètres environ du centre du village ne présentant pas d’intérêt écologique particulier et déjà largement anthropisée puisque située au pied de pistes de remontées mécaniques et dans le prolongement d’une vaste aire de stationnement de véhicules. Si M. et Mme D critiquent son coût élevé, ils n’apportent aucun élément attestant que ce dernier serait disproportionné par rapport au type de travaux entrepris. De même, ils se contentent d’affirmer que la zone des Varins « constitue une partie essentielle du patrimoine de Praz-sur-Arly » sans autre précision et que le projet aura pour conséquence la disparition de « 4 hectares de terres agricoles » alors que son emprise totale n’est que de 3,52 hectares et que le commissaire enquêteur indique qu’il n’affectera que 2,5 hectares de terres agricoles. Leurs affirmations concernant la « complexification des conditions de circulation, notamment à l’intersection de la route des Varins et de la Rosière » et l’aggravation de la proportion de « lits froids » dans la commune ne sont pas davantage étayées alors que, d’une part, la commune entend modifier le carrefour susceptible de générer des embouteillages et, d’autre part, le projet contesté propose des types d’hébergement complémentaires à ceux existants. Par suite, compte tenu des avantages notamment économiques du projet pour la commune que les requérants ne remettent pas sérieusement en cause par les éléments généraux qu’ils évoquent, ses inconvénients n’apparaissent pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’il présente. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. et Mme D doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune.
9. Eu égard à leur qualité de partie perdante l’instance, il en va de même des conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, M. et Mme D verseront, à parts égales, la somme totale de 1 000 euros à la commune de Praz-sur-Arly au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront, à parts égales, la somme de 1 000 euros à la commune de Praz-sur-Arly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Praz-sur-Arly et au ministre de l’aménagement du territoire et de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206281
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