Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 22 avr. 2026, n° 2407051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 29 mai 2024, N° 2402056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402056 du 29 mai 2024, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C… B… enregistrée le 29 mai 2024, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 23 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C… B…, représenté par Me Scuderoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de la l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de restitution de son permis de conduire à l’issue du délai de 120 heures prévu par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la suspension de son permis de conduire pendant une durée supérieure à six mois est illégale.
Le ministre de l’intérieur a produit des observations en défense, enregistrées le 16 juillet 2024, qui n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Le Merlus pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Le Merlus a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les observations de Me Scuderoni pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 avril 2024, M. A… B… a fait l’objet d’un contrôle routier au cours duquel a eu lieu un test de dépistage salivaire qui s’est révélé positif au tétrahydrocannabinol (THC). L’analyse en laboratoire du prélèvement salivaire effectué au cours du contrôle routier a confirmé la présence de stupéfiants. Par un arrêté référencé 1F du 14 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) III. -A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ». L’article L. 224-7 du même code précise : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. (…) ». En vertu de l’article L. 224-8, la durée de la suspension prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois.
3. La circonstance que le permis de conduire de M. B… ne lui ait pas été remis à l’issue du délai de cent vingt heures prévu par les dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route est sans incidence sur la légalité de l’arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, lequel a été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions précitées en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 29 avril 2024, reçu le 3 mai 2024, le préfet de l’Oise a informé M. B… de son intention de procéder à la suspension de son permis de conduire en application de l’article L. 224-7 du code de la route et l’a invité à présenter, dans un délai de dix jours, ses observations. Par un courrier du 10 mai 2024, reçu par la préfecture de l’Oise le 14 mai 2024, son conseil a pu faire valoir ses observations sur la mesure envisagée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n’aurait pas été respecté. En outre, si la décision mentionne, dans ses visas, que l’intéressé n’a formulé aucune observation au courrier du 29 avril 2024, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que son courrier est parvenu à la préfecture le jour de l’édiction de la mesure et au-delà du délai de dix jours qui était imparti à M. B… pour présenter ses observations.
6. En troisième lieu, la seule circonstance que la décision ne mentionne pas, dans ses visas, que l’intéressé n’a formulé aucune observation au courrier du 29 avril 2024 n’est pas de nature à démontrer que le requérant aurait été privé d’un recours effectif au sens des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 224-7 du code de la route. Il indique en outre que M. B… a fait l’objet d’un procès-verbal pour avoir commis, le 5 avril 2024 à 14h50 sur la commune de Chamant, une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, en l’occurrence par l’article L. 235-1, des vérifications prévues à l’article R. 235-5 ayant établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. L’arrêté retient ainsi que le comportement du conducteur en infraction peut faire encourir des risques à la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Cette motivation, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure se fonde, est suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme non fondé.
8. En cinquième lieu, contrairement à ce qu’indique M. B…, la durée de la suspension de son permis de conduire n’excède pas six mois, la période de rétention de son permis à compter du 5 avril 2024 n’étant pas prise en compte dans la fixation de la durée de la suspension prévue à l’article L. 224-7 du code de la route. Par suite, la suspension de son permis de conduire ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 224-8 du code de la route.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
T. Le Merlus
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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