Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2511258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Île-de-France lui a attribué un montant de complément indemnitaire annuel (CIA) de 1 350 euros au titre de l’année 2023, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la DIREAT d’Île-de-France de procéder au réexamen de sa situation administration relative à l’attribution de son CIA au titre de l’année 2023 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par un acte, enregistré le 25 juin 2025, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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