Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 2408575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 12 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Warmé puis par Me Netry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne qu’il s’est vu délivrer frauduleusement une carte de séjour temporaire valable du 28 décembre 2018 au 27 décembre 2023 alors qu’il s’agissait d’un récépissé ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de cette fraude ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon,
- et les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète ayant dûment prêté serment.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant cambodgien né en 1996, est entré en France le 3 juin 2018 sous couvert d’un visa Schengen valable du 2 juin 2018 au 1er juillet 2019. Le 23 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique avec suffisamment de précision les motifs de fait sur lesquels elle est fondée et évoque la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. C…, a ainsi suffisamment motivé sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne le fait que l’intéressé se serait vu délivrer frauduleusement « une carte de séjour temporaire valable du 28 décembre 2018 au 27 décembre 2023 en qualité de conjoint de ressortissant européen ». Or, ainsi que le soutient M. C…, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 17 décembre 2020 et de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 mai 2021, qu’il s’agit en réalité d’un récépissé valable du 26 juin 2019 au 26 septembre 2019 et non d’une carte de séjour temporaire. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se fonde sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour, et non sur l’existence d’une fraude, cette dernière étant uniquement évoquée afin d’indiquer que M. C… ne pouvait se prévaloir de la délivrance d’un précédent titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, et pour les mêmes raisons, si M. C… soulève une erreur dans l’appréciation de cette fraude en indiquant qu’il ne savait pas que ce récépissé lui avait été délivré frauduleusement et qu’il n’a jamais été poursuivi pour ces faits, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne se fonde pas sur l’existence d’une fraude pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de la fraude doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 3 juin 2018. Toutefois, il ne produit aucune preuve de présence antérieure au mois de février 2019 et n’établit résider habituellement sur le territoire français que depuis cinq ans et quatre mois à la date de la décision attaquée. En outre, s’il justifie d’une insertion professionnelle stable et continue à compter du mois de février 2019 en tant qu’ouvrier chaîniste, soit depuis plus de cinq ans, et dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2019, il ne fait état d’aucune insertion sociale ou familiale sur le territoire français, alors qu’il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille. Eu égard aux conditions de son séjour en France, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En l’espèce, M. C… ne justifie pas être dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Il résulte de ces constatations ainsi que de celles opérées au point 6 du présent jugement que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C… doivent être écartés comme infondés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français édictée en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu de l’article L. 613-1 du même code. D’autre part, la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui mentionne les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde et indique les considérations de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fait interdiction à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que l’intéressé déclare être entré en France le 3 juin 2018, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne démontre pas ne plus disposer d’attache familiale dans son pays d’origine et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. En outre, la décision attaquée précise expressément qu’elle ne retient pas le critère de la menace pour l’ordre public. Dès lors, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 8 du présent jugement, M. C…, qui ne fait état d’aucune insertion familiale ou sociale sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C… présentées à ce titre, ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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