Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 févr. 2026, n° 2600157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme C… M’sa, représentée par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 27 mars 2025, 16 mai 2025 et 18 juillet 2025 portant affectation d’office sur un poste d’agent d’accueil à la direction des moyens du département de Mayotte ;
2°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce qu’il lui est demandé de déménager vers Mayotte alors que l’ensemble de ses liens familiaux sont à La Réunion et que son état de santé ainsi que celui de son nouveau-né ne lui permettent pas de se rendre à Mayotte où elle est affectée ;
- les moyens tirés de l’absence de purge des vices constatés par le juge des référés dans l’ordonnance du 23 avril 2025, de l’insuffisance de motivation, du défaut de base légale, de la méconnaissance de ses droits et notamment l’atteinte au droit au respect à sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du caractère de sanction déguisée, de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le département-région de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle a déjà obtenu la suspension de la décision du 27 mars 2025, l’administration ayant procédé au réexamen de la situation de l’intéressée ;
- elle est également irrecevable à l’encontre des décisions des 16 mai et 18 juillet 2025 qui ne font que tirer les conséquences de l’ordonnance rendue par le juge des référés ;
- en tout état de cause, la requête est tardive ;
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée, la requérante demeurant toujours affectée à La Réunion ;
- aucun des moyens soulevés ne saurait prospérer, en l’absence de doute sérieux quant à la légalité des actes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2500544 tendant à l’annulation des décisions contestées ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, qui a eu lieu le 30 janvier 2026 à 10h00 heures (heure de Mayotte), dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, la juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assistée de M. Hamada Said, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés ;
- les observations de Me Jeanne-Rose, représentant Mme A…, qui maintient ses conclusions dirigées contre la décision initiale du 27 mars 2025 dès lors que l’administration n’a pas déféré à la précédente ordonnance prise par le juge des référés, et conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en insistant sur l’inapplicabilité de la règle concernant la possibilité de mutation, s’agissant d’un agent contractuel et sur l’intention répressive de la décision de mutation ;
- les observations de M. B…, représentant du département-région de Mayotte, qui expose qu’aucune décision de réaffectation à Mayotte n’a été notifiée à la requérante et que celle-ci est censée rejoindre son affectation à La Réunion à l’issue de son congé maladie, en s’engageant à fournir une attestation en ce sens avant la clôture d’instruction.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2026 à 16 heures.
Par des mémoires, enregistrés les 4 et 5 février 2026, le département-région de Mayotte conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été reportée au 6 février à 15 heures.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 6 février 2026, Mme A… déclare se désister partiellement de sa requête, en maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agent d’accueil contractuel affectée à la délégation de Mayotte à La Réunion, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions des 27 mars 2025, 16 mai 2025 et 18 juillet 2025 portant affectation d’office sur un poste d’agent d’accueil à la direction des moyens du département de Mayotte.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M’Sa a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension des décisions en litige, par suite de l’attestation du 2 février 2026 du président de l’assemblée de Mayotte selon laquelle l’intéressée reprendra ses fonctions au poste d’agent d’accueil au sein de la délégation de Mayotte à La Réunion à l’issue de son congé maternité. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département-région de Mayotte le paiement à Mme A… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A….
Article 2 : Le département-région de Mayotte versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… M’sa et au département-région de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 février 2026.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre ls parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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