Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2502331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de réexaminer de situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis le 1er octobre 2019, qu’il exerce la profession d’ouvrier du bâtiment depuis mai 2022 et que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il dépose une demande de titre de séjour, M. B… n’assortit le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il n’est pas contesté que M. B… n’est pas entré de manière régulière sur le territoire et n’y a pas sollicité de titre de séjour. Par suite, il entrait dans le cas où le préfet pouvait lui refuser un délai de départ volontaire, en application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles du 1° de l’article L. 612-3 du même code, ainsi que le relève la décision attaquée. Il s’ensuit qu’en se bornant à soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il bénéficie de garanties de représentation et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. B… n’assortit pas le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de base légale des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, en se bornant à soutenir, sans autre précision, qu’il dispose d’un logement personne et d’un contrat de travail et qu’il a des diligences à effectuer et à régler avant de quitter le sol français, M. B… n’assortit pas le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… ne fait en tout état de cause pas état des éléments qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles d’exercer une influence sur la sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière serait intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu est manifestement infondé.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis le 1er octobre 2019, qu’il exerce la profession d’ouvrier du bâtiment depuis mai 2022 et que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il dépose une demande de titre de séjour, M. B… n’assortit les moyens tirés de l’application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du même code et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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