Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2401488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 juillet 2025 et qui n’ont pas été communiquées, Mme A B, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêter en date du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djimi, son avocate, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 8 novembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401489 du juge de référés en date du 14 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les observations de Me Djimi, représentant Mme B, présente.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 13 novembre 1987 à Léogane (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement en France en 2019. Par arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside de manière continue et stable sur le territoire depuis juin 2019. La requérante établit vivre avec son compagnon, compatriote en situation régulière travaillant en qualité d’ouvrier agricole, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 juillet 2029 et il ressort des pièces du dossier que le couple élève communément leur enfant, née le 11 juillet 2021, scolarisée en classe de petite section de maternelle à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le frère de la requérante résidait en 2019 au Chili et que sa sœur réside aux Etats-Unis. Enfin, dans le cadre de ses auditions par les services de police, la requérante a déclaré que ses parents étaient décédés et que son premier fils résidait au Etats-Unis avec son père, allégations non contestées par le préfet de la Guadeloupe en défense. Par suite, nonobstant la circonstance que Mme B ait vécu jusqu’à l’âge de 32 ans dans son pays d’origine, eu égard à l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire et l’absence de tout lien dans son pays d’origine, en faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En l’absence de demande de titre de séjour, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à Mme B. En revanche, elle implique que le préfet réexamine dans un délai de quatre mois la situation de Mme B au regard d’une demande de titre de séjour que la requérante est invitée à lui présenter, et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Djimi, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à celle-ci de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 25 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de quatre mois au regard de la demande de titre de séjour que Mme B est invitée à lui présenter et, dans l’attente de ce réexamen, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Djimi une somme de 1 100 euros en application des dispositions des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Djimi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Guadeloupe et à Me Djimi.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exépdition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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