Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2409612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 28 juin 2024 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il est dépourvu de logement et remplit donc les conditions exigées pour que sa demande logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 22 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chaillou a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 28 mars 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Une décision implicite de rejet est née le 28 juin 2024 du silence gardé pendant trois mois par la commission sur sa demande enregistrée le 28 mars 2024. Par une décision du 23 octobre 2024 s’étant substituée au rejet implicite de son recours amiable la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 23 octobre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet du 28 mars 2024 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 23 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ». Aux termes de l’article 2 l’arrêté du 22 avril 2022 précité : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : (…) 6. Carte de séjour temporaire ; (…) 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; (…) ».
4. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…). Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…) ». Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
6. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
7. Pour rejeter le recours amiable de M. B… et refuser de le reconnaitre prioritaire et devant être logé en urgence, la commission a considéré, dans sa décision du 23 octobre 2024, que, d’une part, la régularité de son séjour en France n’était pas démontrée, son titre de séjour ayant expiré au 7 décembre 2023, et, d’autre part, qu’en dépit du délai anormalement long de sa demande de logement social, il ne justifie pas du caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités.
8. Toutefois, l’intéressé verse au dossier un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 27 février 2024 au 21 août 2024, renouvelé jusqu’au 14 août 2025, attestant de la régularité de son séjour à la date de la décision attaquée, ainsi qu’une copie de son titre de séjour, valable du 19 février 2024 au 18 février 2029. Le requérant justifie ainsi de la régularité de son séjour en France à la date de la décision attaquée.
8. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le délai d’attente pour un logement social fixé par arrêté préfectoral a expiré, M. B…, en se bornant à produire son attestation de renouvellement de logement social et une quittance de loyer, ne justifie pas du caractère inadapté de son logement à sa situation personnelle. Dès lors, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant le recours amiable de M. B…. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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