Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 sept. 2025, n° 2514149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. C B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile de manière rétroactive pour la période pendant laquelle il aurait dû bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’une information préalable ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreurs de droit, d’une part, en raison de l’absence d’examen préalable de sa vulnérabilité, d’autre part, en ce qu’elle méconnaît le principe de dignité humaine dont le respect est garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faute de lui assurer a minima la possibilité de couvrir ses besoins fondamentaux essentiels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 :
— le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
— et les observations de Me Neraudau, avocate de M. B, qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen, né le 1er mai 2001, déclare être entré en France le 28 janvier 2024. L’intéressé a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 6 février 2024 qui a été définitivement rejetée par une décision du 29 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. B a présenté une nouvelle demande d’asile le 8 août 2025 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Il demande d’annuler la décision du même jour par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes, à laquelle, par une décision du 3 février 2025 publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’Office dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du ce même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. La décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes des dispositions de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a attesté, le 8 août 2025, à l’issue de l’entretien réalisé le même jour visant notamment à évaluer sa vulnérabilité, avoir été informé, en langue française, qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas bénéficié de l’information préalable prévue par les dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, comme mentionné au point précédent, que M. B a été reçu en entretien, le 8 août 2025, réalisé dans une langue qu’il a déclaré comprendre, au cours duquel sa situation et sa vulnérabilité ont été évaluées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité, préalablement à l’édiction de la décision en litige, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision contestée a été précédée d’un examen effectif, par l’OFII, de la vulnérabilité du requérant, conformément aux exigences des dispositions précitées des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
10. En dernier lieu, si M. B se prévaut de sa qualité de demandeur d’asile, celle-ci ne saurait à elle seule caractériser une situation de particulière vulnérabilité. En outre, si l’intéressé fait état de son parcours migratoire et soutient avoir subi des persécutions dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, si M. B, célibataire, affirme être dépourvu de toute ressource financière, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à elle seule à démontrer qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son entretien de vulnérabilité, le 8 août 2025, le requérant n’a déclaré aucun problème de santé. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII aurait méconnu le principe de dignité humaine doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Neraudau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDALa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux
- Comparaison ·
- Propriété ·
- Tarifs ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Impôt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Vie privée ·
- Scolarité ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Accord de schengen ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Protection
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité publique ·
- Police nationale ·
- Notation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- État
- Étranger ·
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Conjoint ·
- Menaces ·
- Pin
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Psychiatrie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Registre ·
- Indemnisation ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Légalité ·
- Application
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.