Rejet 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 oct. 2022, n° 2212624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires les 10 et 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche d’assister à sa rentrée prévue le 17 octobre 2022 ; il n’a pas manqué de diligence dans la gestion de son dossier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la cohérence et le sérieux de son projet d’étude et professionnel qui est pertinent compte tenu des besoins de son pays d’origine. Il souhaite devenir expert en développement logiciel et en big data, afin de retourner dans son pays et mettre ses connaissances au profit du développement de celui-ci. La réputation de la France en terme de qualité de formation, surtout dans le domaine du numérique et de la technologie, n’étant plus
à faire, il n’a sollicité que les établissements français. Sur les conditions de son séjour en France, il présente des ressources suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, suivi de la production de pièces complémentaires le 11 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie au regard du défaut de diligence du requérant ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le projet d’études de l’intéressé manque de cohérence. Il a à cet effet reçu un avis défavorable de Campus France. Il y a un risque de détournement de l’objet du visa au regard de la situation du requérant, célibataire sans enfant dont la sœur réside en France.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 octobre 2022 à 11 heures :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Bella Etoundi, substituant Me Nguiyan, représentant M. B, qui fait valoir qu’il est faux, comme le fait le ministre, de relativiser l’urgence qui s’attache à la suspension de la décision contestée en faisant valoir que la rentrée de l’intéressée est possible jusqu’au 30 novembre 2022. La rentrée officielle est en effet fixée au 17 octobre ; tout retard est préjudiciable au requérant s’agissant de la réussite de ses études. Son projet s’inscrit dans un parcours cohérent. Il souhaite renforcer en France ses capacités dans un domaine de pointe.
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer qui s’en rapporte majoritairement à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été reportée au 12 octobre 2022 à 16h00.
Une pièce complémentaire, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 12 octobre 2022 à 11h25 et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 19 juillet 1998, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, alors qu’il est inscrit en première année de Master expert IT application intelligents et big data, à l’Estya University à Paris.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la rentrée de M. B à l’Estya University à Paris peut être reportée jusqu’au 30 novembre 2022. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de cette décision de refus de visa, alors en outre que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant été saisie d’un recours le 23 septembre 2022, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 23 novembre suivant. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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