Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2507030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2024, N° 2430157/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2430157/12-3 du 28 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… D…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 novembre 2024.
Par cette requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
elle est entachée d’une erreur de fait et d’illégalité dès lors qu’il a fait une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et que sa situation professionnelle justifie qu’un titre de séjour lui soit délivré ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il a donné la preuve qu’il avait une adresse stable et connue et qu’il a justifié de sa situation professionnelle lui permettant de bénéficier d’une carte de séjour salarié ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 27 octobre 2025, a été reportée le 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 29 octobre 1995, fait valoir être entré sur le territoire français en 2019 démuni de tout visa. Par un arrêté du 2 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Si M. D… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’illégalité dès lors qu’il a fait une demande de titre de séjour enregistrée sur le site internet « demarches-simplifiées.fr » le 22 avril 2024, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 précité qui lui permettait d’obliger M. D… à quitter le territoire français dès lors que ce dernier n’a pas justifié être entré sur le territoire régulièrement et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’illégalité et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision attaquée doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur le 1° et le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les circonstances que, d’une part, le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 2 novembre 2024 pour des faits constituant une menace pour l’ordre public, que d’autre part, il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée et enfin, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. M. D… établit avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 22 avril 2024 sur le site internet « demarches-simplifiées.fr » et verse à l’instance son passeport en cours de validité ainsi que son contrat de bail signé le 1er novembre 2022 pour une durée de trois ans, ce dont il résulte que le préfet de police ne pouvait se fonder sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Toutefois, ainsi que mentionné précédemment, le préfet de police s’est également fondé sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que le comportement de M. D… constituait une menace pour l’ordre public, ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’année d’entrée du requérant sur le territoire français, le fait qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés en France dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, ce dont il résulte qu’elle mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme E… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
Signé
D. Soihier-Charleston
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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