Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, ju mw (7), 20 sept. 2024, n° 2405397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il a des craintes en cas de retour et apporte des faits nouveaux ; or, la préfète n’a pas attendu la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— il a des attaches familiales en France où vivent un de ses frères et ses cinq neveux et nièces ;
— l’interdiction de retour n’est pas justifiée dès lors qu’il ne présente aucun danger pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédemment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— A titre principal, la requête est manifestement irrecevable car tardive ; la notification est intervenue le 27 juin 2024 tandis que la requête n’a été enregistrée que le 24 juillet 2024 soit, au-delà du délai de 15 jours prévu par l’article R.776-2 du code de justice administrative ;
— A titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2024 à 10 heures :
— le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné ; ;
— les observations de Me Kilinç, représentant M. B, assisté d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :
1. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ».
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I- / Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément.( ».)
3. Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « () / II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. / (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 20 juin 2024, d’un arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an, arrêté et qui comporte la mention des voies et délais de recours. Cet arrêté a été notifié au requérant le 27 juin 2024. Ainsi, l’intéressé disposait d’un délai de quinze jours pour déposer sa requête. Or, il est constant que sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 juillet 2024, soit postérieurement l’expiration du délai en cause prévu par l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est susceptible d’aucune prorogation. Ainsi la seule circonstance que le requérant a formulé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux est sans incidence. Par suite, et sans que le requérant puisse opposer utilement que la notification est intervenue un samedi ni qu’en l’espèce, les délais d’acheminement postaux auraient été anormaux, la requête est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que, M. B étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence à fin d’injonction et d’application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Wiernasz
Le greffier,
J. Fernbach
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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