Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2301026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le numéro n° 2301026, et un mémoire enregistré le 6 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Grosset, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le retrait du statut de réfugié politique ne remet pas en cause la valeur probante des documents justifiant de son état civil et de sa nationalité ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale ne peut lui opposer l’incomplétude de son dossier de demande pour refuser de lui renouveler son titre de séjour ;
elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors que ses liens personnels et familiaux en France sont actuels et stables ;
c’est à tort que l’autorité préfectorale oppose en défense la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
la procédure est irrégulière, en raison de la méconnaissance de son droit à être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens personnels et familiaux dont il dispose en France ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
II. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024 sous le numéro n° 2402191, et un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Kosnisky-Lordier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée notamment en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas fait mention de l’autorisation portant maintien provisoire sur le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère excessif de l’obligation de pointage ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’interdiction de quitter le département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation présente une durée illimitée ;
— cette mesure, tant au regard de son principe que de ses modalités d’application, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
III. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le numéro n° 2500189, et un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Kosnisky-Lordier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée notamment en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas fait mention de l’autorisation portant maintien provisoire sur le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère excessif de l’obligation de pointage ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’interdiction de quitter le département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation présente une durée illimitée ;
— elle n’est pas justifiée et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’à ses droits fondamentaux ;
— cette mesure, tant dans son principe que dans ses modalités d’application, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
le rapport de Mme Philis ;
et les conclusions de Mme Stenger, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant azerbaïdjanais d’origine arménienne né le 19 décembre 1984, est entré en France en 2006. S’il a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 mai 2009, ce statut lui a été retiré le 21 mai 2019 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par une décision n° 19029414 de la Cour nationale du droit d’asile rendue le 7 avril 2021. Une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée le 17 juin 2021. Le 10 octobre 2022, M. B… a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par une décision du 9 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour. Par un arrêté du 10 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 11 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée de six mois, lui a interdit de quitter ce département sans autorisation et l’a obligé à se présenter chaque mardi et jeudi à 10 heures 30, y compris les jours fériés, aux services de police situés 38 boulevard Lobau à Nancy. Par un arrêté du 16 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a de nouveau assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, sur ce même fondement, pour une durée d’un an, lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, à 10 heures 30 auprès de ces mêmes services de police. Par les présentes requêtes n° 2301026, n° 2402191 et n° 2500189, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. B… demande au tribunal d’annuler le refus de séjour en date du 9 février 2023, ainsi que les arrêtés du 11 juillet 2024 et du 16 janvier 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et au sursis à statuer dans l’instance n° 2301026 :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer ni sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ni sur celle tendant au sursis à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision du 9 février 2023 :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. / Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre. » Aux termes de l’article R. 121-35 de ce code : « (…) / Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l’office par l’article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à : / 1° Certifier la situation de famille et l’état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu’ils résultent d’actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l’obtention du statut et, le cas échéant, d’événements postérieurs les ayant modifiés ;/ (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 511-7 de ce code : « Le statut de réfugié est refusé ou il est mis fin à ce statut lorsque : / (…) 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. »
Par la décision du 9 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré que M. B… ne justifiait pas de sa nationalité et de son état civil conformément à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pouvait plus se prévaloir du certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides après que l’Office a mis fin à son statut de réfugié.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né le 19 décembre 1984, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 mai 2009 au motif que l’intéressé, de nationalité azerbaïdjanaise, a été persécuté dans son pays d’origine en raison de ses origines arméniennes. Il produit notamment dans le cadre de la présente instance l’acte par lequel le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a certifié conforme le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil n° 1004875. Si par une décision du 21 mai 2019, ce même directeur a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et si par une décision du 6 avril 2021, la Cour nationale du droit d’asile a estimé que les éléments du dossier permettent de considérer que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour la société française au sens de ces dispositions, cette circonstance ne remet pas en cause la valeur d’actes authentiques des documents justifiant de son état civil et de sa nationalité émis par l’organisme alors compétent. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour au motif que l’identité de M. B… n’est pas établie, l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Par ailleurs, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
L’administration se prévaut, dans ses écritures, des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du risque pour l’ordre public que représenterait la présence en France de l’intéressé. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant une substitution de motifs et de base légale. Pour autant, dans la mesure où l’autorité préfectorale ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation selon qu’elle se prononce sur l’identité du demandeur d’un titre de séjour ou sur les conditions prévues par l’article L. 423-23 de ce code, cette demande ne peut être accueillie.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2301026, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2023.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision du 11 juillet 2024 et à la décision du 16 janvier 2025 portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. »
Par une décision du 11 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. B… dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de six mois. Par une décision du 16 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé cette mesure pour une durée d’un an.
En l’espèce, en considérant qu’il existe une perspective raisonnable d’un éloignement de M. B…, au vu des démarches entreprises pour obtenir un laissez-passer consulaire de son pays d’origine, sans autres précisions, alors même que l’intéressé conserve sa qualité de réfugié, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne justifie pas avoir tenu compte de sa situation dans l’édiction des mesures d’assignation à résidence en litige. Par suite, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré du défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n° 2402191 et n° 2500189, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 11 juillet 2024 et du 16 janvier 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 février 2023, n’implique pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans l’instance n° 2301026, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Grosset, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Grosset d’une somme de 1 200 euros.
Dans les instances n° 2402191 et n° 2500189, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kosnisky-Lordier, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kosnisky-Lordier d’une somme globale de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… présentées dans l’instance n° 2301026 et tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et au sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 9 février 2023 portant refus de séjour ainsi que les décisions du 11 juillet 2024 et du 16 janvier 2025 portant assignation à résidence sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Grosset une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grosset renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à Me Kosnisky-Lordier une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kosnisky-Lordier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Grosset, à Me Kosnisky-Lordier et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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