Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2300115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 6 août 2024, Mme D… C… et M. E… B…, représentés par Me Béguin (AARPI Arhestia), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Lamballe-Armor a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZC n° 201 située au 23 bis du lieudit de Treutran, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lamballe-Armor la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2024 et le 11 juillet 2025, la commune de Lamballe-Armor, représentée par Me Rouhaud (SELARL Lexcap), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… et de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Beguin représentant M. B… et Mme C…, et de Me Guégan, représentant la commune de Lamballe-Armor.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C… ont déposé le 7 juin 2021 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur un projet de construction à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section ZC n° 201 située 23 bis lieudit Treutran. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le maire de la commune de Lamballe-Armor a certifié que cette opération n’était pas réalisable en se fondant sur l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Le 4 juillet 2022, Mme C… et M. B… ont déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle sur cette même parcelle. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le maire de la commune de Lamballe-Armor a refusé de délivrer un permis de construire en se fondant sur les articles
L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme. Les pétitionnaires ont formé un recours gracieux contre cette décision, reçu par la commune le 8 septembre 2022, qui a été implicitement rejeté. Mme C… et M. B… demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d’incompétence :
Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. (…) ».
Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu’à la preuve du contraire.
En l’espèce, la décision attaquée a été signée par M. F… A…, cinquième adjoint délégué à l’urbanisme, au commerce et au tourisme, en vertu d’un arrêté de délégation du 15 octobre 2020, dont le maire certifie qu’il a été transmis au représentant de l’Etat dans le département et régulièrement affiché le 22 octobre 2020. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
L’arrêté du 29 juillet 2022 vise les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme et précise les considérations de fait qui le fondent, permettant ainsi aux pétitionnaires de comprendre les motifs du refus de permis de construire. La circonstance que l’arrêté ne vise pas le certificat d’urbanisme négatif délivré le 29 juillet 2021, qui ne nuit pas à la compréhension de la décision de refus, est sans incidence sur la régularité de sa motivation. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
Le second alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au
littoral.
D’une part, constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
Pour déterminer si une zone peut être qualifiée d’espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et la mer. L’objectif d’urbanisation limitée visé par ces dispositions exige que soit retenu, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Le critère de covisibilité n’implique pas que chaque parcelle située au sein de l’espace ainsi qualifié soit située en covisibilité de la mer, dès lors qu’une telle parcelle ne peut être séparée de l’ensemble cohérent dont elle fait partie.
Le schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Brieuc approuvé le 27 février 2015 n’a pas été modifié après l’entrée en vigueur de la loi susvisée du 23 novembre 2018. Il définit toutefois le village, de manière compatible avec la loi Littoral, comme « un ensemble d’habitations (caractérisé par une densité significative de constructions) organisé autour d’un noyau traditionnel, assez important pour avoir une vie propre, comportant ou ayant comporté un ou plusieurs lieux offrant ou ayant offert des services de proximité-administratifs, culturels ou commerciaux-tout au long de l’année, et qui donnent encore aujourd’hui à cet ensemble d’habitations une vie propre caractérisée par des traits spécifiques ». Ce document identifie en outre les agglomérations et villages de son ressort territorial, au nombre desquels ne figure pas le lieudit Treutran.
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est situé au sein du lieudit Treutran, lequel comporte une cinquantaine de constructions implantées de manière linéaire le long d’une voie de circulation qui se divise en deux parties. Ce secteur, localisé à moins de 600 mètres du rivage, est entouré de parcelles agricoles et jouxte une coupure d’urbanisation. Par ailleurs, si les requérants invoquent la présence d’un gîte de tourisme et d’une crêperie, dont il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit en réalité d’un lieu de restauration ambulant de type foodtruck, ces seuls éléments ne suffisent pas à considérer le secteur comme un lieu offrant des services de proximité tout au long de l’année au sens du schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Brieuc. Dans ces conditions, le lieudit Treutran ne peut être qualifié de village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, alors même que des permis de construire y auraient été délivrés récemment.
Comme il a été dit au point précédent, le lieudit Treutran est situé à moins de 600 mètres du rivage de la mer dont il est séparé par des parcelles vierges de construction. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites que le littoral est visible depuis ce lieudit qui doit être regardé comme un ensemble cohérent pour l’appréciation du critère de
covisibilité avec le rivage. Ainsi, la circonstance que le rivage ne serait pas visible depuis le terrain d’assiette du projet est sans incidence sur son inclusion dans un espace proche du rivage. En outre, le secteur est localisé en espace proche du rivage par le schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Brieuc. Ainsi, à supposer même que le lieudit Treutran puisse être regardé comme un secteur déjà urbanisé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, aucune construction ne pourrait y être légalement autorisée.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit donc être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lamballe-Armor, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… et M. B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C… et M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lamballe-Armor et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requêt de Mme C… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Mme C… et M. B… verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Lamballe-Armor en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, première dénommée et à la commune de Lamballe-Armor.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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