Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2406159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Idourah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône, qui a refusé de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’un refus de titre de séjour, une telle décision ne pouvant être révélée par la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, Mme A… se désiste de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, demande l’annulation de la décision du 22 avril 2024 refusant de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et à ce qu’il soit fait injonction à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient en outre que la décision refusant de lui fixer un rendez-vous ne pouvait légalement se fonder sur une décision portant obligation de quitter le territoire datant de plusieurs années, alors en outre qu’il n’est pas justifié de sa notification, de sa régularité et de son caractère définitif ; la décision a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; la décision est entachée d’une erreur de droit, la préfète ne s’étant pas fondée sur le caractère abusif ou dilatoire de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Idourah, représentant Mme A…, requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 1989, est entrée en France en juillet 2016. Après s’être vu refuser la délivrance d’un titre de séjour suite à une première demande déposée le 27 février 2020, elle a sollicité de la préfète du Rhône, le 19 décembre 2023, la fixation d’un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 avril 2024, la préfète a refusé de lui accorder ce rendez-vous. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, Mme A… s’est désistée de ses conclusions dirigées contre la décision du 22 avril 2024, en tant qu’elle refuserait de lui délivrer un titre de séjour. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Pour refuser de fixer à Mme A… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif tiré de ce que « dans le cadre du dépôt d’un précédent dossier de demande de titre de séjour, une décision négative avec obligation de quitter le territoire français a été prise à (son) encontre », ainsi que sur l’absence de circonstances nouvelles concernant sa situation. Dans ces conditions, en opposant à la demande de rendez-vous ni son caractère abusif ni son caractère dilatoire, mais l’existence d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, sans en mentionner d’ailleurs la date, et une absence de circonstances nouvelles, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2024 de la préfète du Rhône refusant de lui proposer un rendez-vous.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressée une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… du désistement de ses conclusions dirigées contre le refus qui aurait été opposé à sa demande de titre de séjour.
Article 2 : La décision du 22 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder à Mme A… un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à Mme A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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