Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2224328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, la société Flink, représentée par le cabinet Drouot Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure du 13 juin 2022 par laquelle la maire de Paris lui a enjoint de restituer, dans son état d’origine, le local qu’elle occupe au rez-de-chaussée du 28 rue Brunel à Paris (75017), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 2 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la Ville de Paris, représentée par le cabinet d’avocats Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Flink au titre de l’article L. 761-1 du code la justice administrative.
Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 octobre à 12 heures.
Par un courrier du 31 janvier 2024, le cabinet Drouot Avocats a déclaré ne plus représenter la société Flink.
Par une lettre du 9 février 2024, la société Axyme liquidateur judiciaire de la société Flink a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements / (…) 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par une lettre recommandée du 9 février 2024, reçue le 15 février 2024, la société Axyme, liquidateur judiciaire de la société Flink, a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Celle-ci n’a pas, à l’expiration du délai imparti, confirme le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions de la requête et il y a lieu de donner acte de son désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Flink.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axyme, liquidateur judiciaire de la société Flink et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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