Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2303221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2023, le 16 juillet 2024 et le 7 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me David, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 juin 2023 rejetant sa demande tendant au bénéfice d’une prime de transition énergétique pour le remplacement d’une chaudière à fioul dans son domicile situé à Germond-Rouvre (79) ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH de lui octroyer le bénéfice d’une telle prime dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 12 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet prise sur recours administratif préalable obligatoire, sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas déposé simultanément deux demandes de prime de transition énergétique pour le même logement ;
- elles sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’elles ajoutent des conditions ou des restrictions à l’octroi de la prime de transition énergétique non prévues par les articles 1er à 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, ni par l’article 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- c’est uniquement sa saisine du tribunal qui lui a permis d’obtenir en cours d’instance une décision favorable de l’ANAH, laquelle devra pour cette raison être condamnée à lui les rembourser les sommes qu’elle a engagées pour se défendre dans ce litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la directrice générale de l’ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B…, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de Mme B… a été réexaminée et qu’une prime d’un montant de 4 000 euros lui a été octroyée par une décision du 22 juillet 2024 ;
- conformément à l’article 5 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 et à la décision du 22 juillet 2024, le montant de la prime sera versé à la requérante lorsqu’une demande de solde sera déposée dans son dossier accessible sur internet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a sollicité auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) le bénéfice d’une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » au titre du remplacement d’une chaudière à fioul dans son domicile situé à Germond-Rouvre (Deux-Sèvres). Par une décision du 12 juin 2023, la directrice générale de l’ANAH a refusé de lui attribuer la prime sollicitée. Le 2 août 2023, Mme B… a présenté un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 juin 2023. Le silence gardé par la directrice générale de l’ANAH a fait naître, au terme d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet dont Mme B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par une décision du 22 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice générale de l’ANAH a accordé à Mme B… la subvention litigieuse, d’un montant de 4 000 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l’ANAH sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 juin 2023 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte du point 2 du présent jugement que les conclusions de Mme B… tendant à ce que le tribunal enjoigne à la directrice générale de l’ANAH de lui octroyer le bénéfice de la prime de transition énergétique sollicitée dans un délai de quinze jours sous astreinte 100 euros par jour de retard passé ce délai sont également, par voie de conséquence, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 1 300 euros à la charge de l’ANAH, qui doit être regardée comme la partie perdante à l’instance.
En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du même code doivent en revanche être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat versera à Mme B… une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
Le greffier,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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