Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2400251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 20 février 2024, M. E C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse, Mme A D ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation ;
— sa demande satisfait aux conditions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier au regard de ses revenus auxquels doivent être intégrées les primes de panier de chantier et de transport qu’il perçoit ;
— la décision implicite de rejet méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Isère fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letellier a lu son rapport. Me Miran, substituant Me Huard a présenté des observations pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant afghan âgé de 42 ans est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 octobre 2031. Le 20 juillet 2022, il a épousé Mme A D, une compatriote. Le 11 juillet 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 11 janvier 2024 doivent être regardées comme dirigées en réalité contre la décision expresse du 26 janvier 2024.
Sur les conclusions redirigées contre la décision du 26 janvier 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Aux termes de l’article R. 434-4 : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Il ressort de la décision du 26 janvier 2024 que la demande de regroupement familial présentée par M. C a été rejetée au motif que, pour la période de référence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, il justifiait de ressources d’un montant brut mensuel de 1 626 euros, inférieur au barème du salaire interprofessionnel de croissance d’un montant de 1 691,33 euros brut.
6. Il ressort des pièces au dossier et notamment des bulletins de salaire produits par le requérant que son revenu brut annuel sur cette période s’élevait à un montant de 19 514,87 euros, soit 1626,23 euros mensuels auquel s’ajoutent mensuellement des primes de panier de chantier et de transport d’un montant total annuel de 2094,45 euros (soit 174,53 euros mensuels en moyenne), que les dispositions rappelées au point 3 n’excluent pas des revenus à prendre en compte et qui présentent un caractère stable et pérenne. Ainsi, les ressources mensuelles de M. B, incluant les primes de panier de chantier et de transport, étaient supérieures à la moyenne mensuelle brute du salaire minimum de croissance de 1 691,33 euros brut, en l’espèce égale à un montant de 1800,76 euros (1626,23 + 174,53) pendant la période de référence. Par suite, en refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité au motif que M. B ne justifiait pas de ressources suffisantes au cours des douze mois précédant sa demande, le préfet de l’Isère a fait une inexacte application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le refus de faire droit à sa demande, entaché d’illégalité, doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder à M. C le regroupement familial qu’il sollicite au profit de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé à M. C le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder le regroupement familial sollicité par M. C au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. LETELLIER
Le président,
J.-P. WYSS La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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