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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 janv. 2026, n° 2512302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, M. A…, représentée par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois ou, à défaut, d’enregistrer sa demande de carte de résident et procéder à l’examen de cette demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Youchenko.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025, tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2505236 du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois, l’autorisant à travailler, dans l’attente de la remise d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 2512302 du 24 octobre 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2505235 du 5 décembre 2025, le tribunal a annulé la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A….
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
L’ordonnance du 24 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le même jour. Le 30 décembre 2025, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 24 octobre 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas exécuté l’ordonnance. En raison de l’intervention du jugement du 5 décembre 2025 se prononçant au fond, il y a lieu de procéder, au bénéfice de M. A…, à la liquidation de l’astreinte à titre définitif pour la période du 4 novembre 2025 inclus au 4 décembre 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 3 100 euros, et de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées le 19 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au titre de la procédure de référé n° 2505236 qui s’applique de plein droit à la présente procédure. Par suite, d’une part, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Youchenko.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’État est condamné, au titre de la liquidation définitive de l’astreinte, à verser la somme de 3 100 euros à M. A….
Article 3 : Sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Marlène Youchenko, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Marlène Youchenko et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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