Annulation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 3 août 2012 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 27 et 30 janvier et 2 février 2026, Mme D… A… B…, assignée à résidence, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 janvier 2026 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut de l’article L. 435-1 du même code ou au titre de pouvoir autonome de régularisation ou de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte pour l’ensemble de ces injonctions de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… B… soutient que :
- les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté portant assignation à résidence :
* est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
* méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi que sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 2 février et 29 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêt Cour de justice de l’Union européenne, 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, d’une part, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en lien avec l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, n°s C-636/23 et C-637/23 ; ;
- et les observations de Me Dézallé, représentant Mme A… B…, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, l’erreur manifeste d’appréciation et l’erreur d’appréciation à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h18.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 27 avril 1970 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France en 2009 selon ses déclarations. Elle a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office national pour la protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 21 juin 2010 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 mars 2012. Le préfet d’Eure-et-Loir a alors pris à son encontre un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans, par jugement du 3 août 2012, et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 5 novembre 2013. Par arrêté du 16 mars 2015, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le titre de séjour qu’elle avait sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination à destination duquel elle pourra être éloigné d’office, contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 1502625 du 26 juin 2015. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale le 16 avril 2022. Par deux arrêtés du 22 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a assignée à résidence. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 22 janvier 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme A… B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle réceptionnée au bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans le 26 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024 non produit, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir, la mention de sa publication, du jour de l’arrêté précité induisant ainsi une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision querellée du 22 janvier 2026 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme A… B… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme A… B… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle s’y trouve depuis quinze ans, qu’elle est en couple et vit avec Monsieur M. C… depuis son arrivée en France, soit quinze ans également. Toutefois, et alors qu’il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays-Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la requérante n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier d’une communauté de vie avec M. C…. À cet égard, d’une part, il est de jurisprudence constante que résider à la même adresse d’une autre personne ne justifie pas, en soi, une communauté de vie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’adresse de l’intéressée est changeante. Ainsi courant 2011, elle est domiciliée chez M. C… tout en demeurant jusqu’en 2012 domiciliée au foyer d’accueil chartrain même si l’adresse de M. C… est l’unique adresse figurant par la suite. Si la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a modifié les droits à l’aide personnalisée au logement de M. C… en raison d’une modification de la situation professionnelle de M. C… ainsi que de celle de son conjoint, elle ne précise pas qui est le « conjoint » concerné. Par ailleurs, l’avis d’impôt sur les revenus de 2018 a été adressé en juillet 2019 à la requérante à une adresse en Seine-Maritime en la commune de Mesnil-Esnard alors qu’elle habitait l’Eure-et-Loir tant en 2018 qu’en 2019. Il en est de même du courrier de l’Assurance maladie qui lui a été adressé en avril 2018 à une autre adresse sise en Seine-Maritime mais dans une autre commune à savoir Rouen. La lettre de relance de la direction générale des finances publiques du 22 janvier 2018 est adressée aux deux noms or les rôles de taxe d’habitation sont fondés sur les informations données dans le cadre des déclarations de revenus, déclaration qui n’a donc pu que mentionner une communauté de vie notant toutefois que de tels éléments sont déclaratifs et non certifiés sans un contrôle par les services compétents. Si une déclaration de vie commune a été enregistrée par la ville de Chartres en 2021 mentionnant une antériorité à 2009 et une attestation en ce sens de M. C…, elle ne peut compenser les éléments précédents qui jettent un doute sur l’existence de la communauté de vie alléguée. Par ailleurs, les quelques attestations présentées ne permettent pas d’apprécier la réalité d’une vie sociale établie. Enfin, Mme A… B… ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 39 ans. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels en sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 35-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Le préfet d’Eure-et-Loir n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Mme A… B… soutient à l’audience que la décision contestée lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation en raison de ce qu’elle est fondée uniquement sur une mesure d’éloignement de plus de dix ans.
En l’espèce, pour refuser à Mme A… B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Eure-et-Loir, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressée se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont elle a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2), s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que la requérante s’était soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3). Il ressort des pièces du dossier que la précédente mesure d’éloignement est celle datant de 2015 soit dix ans avant la mesure contestée alors que la requérante réside sur le territoire depuis 2009. Ne figure au dossier aucune autre mesure de ce type. Dans ces conditions, la décision attaquée refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire qui lui a été opposée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Dans son arrêt du 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, d’une part, que l’article 7, paragraphe 4, l’article 8, paragraphes 1 et 2, et l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le non-octroi d’un délai de départ volontaire soit considéré comme constituant une simple mesure d’exécution ne modifiant pas la situation juridique du ressortissant concerné d’un pays tiers et, d’autre part, que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
Eu égard à ce qui précède, l’annulation prononcée au point 13 de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français querellée (voir dans le même sens par exemple TA Lille, 9 octobre 2025, n°s 2508476 et 2508480 ; TA Paris, 7 novembre 2025, n° 2511326 ; TA Toulouse, 27 novembre 2025, n° 2507381 ; TA Lille, 27 novembre 2025, n° 2507381, et TA Orléans, 28 novembre 2025, n° 2506067 ; TA Paris, 2 décembre 2025, n° 2515815 ; TA Lille, 3 décembre 2025, n° 2509970, TA Orléans, 16 décembre 2025, n° 2506497). Par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence doivent, étant privées de base légale, être annulées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 22 janvier 2026, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assignée à résidence, mais pas la décision du même jour par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la situation de Mme A… B… au regard des seules décisions ci-dessus annulées et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme A… B… fait l’objet à la date du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme A… B… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Dézallé, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Dézallé. Dans l’hypothèse où Mme A… B… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 22 janvier 2026 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir a obligé Mme A… B… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office sont annulé.
Article 3 : L’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a assigné Mme A… B… à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A… B… au regard des seules décisions ci-dessus annulées dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme A… B….
Article 6 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à Me Dézallé, conseil de Mme A… B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme A… B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Fins
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Achat ·
- Service ·
- Contribuable ·
- Recette ·
- Consommation ·
- Comptabilité ·
- Boisson ·
- Restaurant ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Dividende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Agence ·
- Rejet ·
- Fioul
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Demande
- Prime ·
- Grossesse ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.