Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 27 mars 2025, n° 2321526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, l’association les Chais de Bagatelle, représentée par Me Llorens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 28 juillet 2023 par lequel la Ville de Paris a mis à sa charge la somme de 145 320,55 euros en règlement d’une redevance d’occupation et d’une pénalité d’occupation irrégulière du domaine public, pour la période du 16 mars au 6 juin 2023 ;
2°) de la décharger de la créance ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a cessé d’occuper la dépendance du domaine public en cause après le 2 mai 2022, date jusqu’à laquelle la Ville de Paris l’avait autorisée à s’y maintenir ;
— ni l’article 29.2 de la convention d’occupation du domaine public dont elle était titulaire, ni une autre disposition ou stipulation, n’autorise la Ville de Paris à mettre à sa charge une pénalité d’occupation du domaine public, seule une indemnité compensatoire peut légalement lui être imposée ; par ailleurs, alors que la Ville de Paris a également mis à sa charge une telle indemnité compensatoire, il résulte d’une convention conclue avec un autre occupant le 31 mars 2023 que la Ville ne peut percevoir des revenus supérieurs à 50 000 euros par an durant la période en cause ;
— l’avis des sommes à payer est entaché d’incompétence et ne mentionne pas la qualité de son signataire ;
— en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, les bases de liquidation sont insuffisamment précises.
Sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la maire de Paris a été mise en demeure de produire des observations en défense par un courrier du 22 octobre 2024.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de la Ville de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
L’instruction a été clôturée le 25 novembre 2024.
En application de l’article R. 611-7 du CJA, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, tiré de ce qu’il ressort de l’ordonnance n° 2307942 rendue par le présent tribunal le 24 avril 2023 que, à cette dernière date, l’association les Chais de Bagatelle occupait toujours les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 novembre 2003, l’association les Chais de Bagatelle a conclu une convention d’occupation du domaine public avec la Ville de Paris pour l’occupation de locaux situés dans le bois de Boulogne 10, route de l’entraînement, dans le 16ème arrondissement de Paris, pour une durée de 18 ans à compter de sa signature, soit jusqu’au 2 novembre 2021, afin d’y exploiter une activité viti-vinicole associée à un hébergement de type chambres d’hôtes. La Ville de Paris a par la suite autorisé l’association à se maintenir dans les lieux jusqu’au 2 mai 2022. Puis, le 28 juillet 2023, elle a émis un avis des sommes à payer en vue de recouvrer la somme de 145 320,55 euros en règlement d’une redevance d’occupation et d’une pénalité d’occupation irrégulière du domaine public, pour la période du 16 mars au 6 juin 2023. Par la présente requête, l’association les Chais de Bagatelle demande au tribunal de la décharger de cette créance et d’annuler ce titre de perception.
Sur le cadre juridique :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. L’association les Chais de Bagatelle soutient qu’elle ne s’est maintenue dans les lieux que jusqu’au 2 mai 2022 et que, ce faisant, elle a respecté les stipulations de la convention d’occupation du domaine public du 3 novembre 2003, la Ville de Paris l’ayant expressément autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’à cette date.
6. La Ville de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure, est réputée avoir acquiescé aux faits sur le fondement de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort d’une ordonnance n° 2307942 rendue le 24 avril 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, prononçant l’expulsion de l’association les Chais de Bagatelle, que celle-ci occupait encore les lieux à la date du 24 avril 2023, sans qu’il soit établi qu’elle s’y soit maintenue postérieurement au prononcé de son expulsion. Il en résulte qu’il y a seulement lieu de décharger l’association de la créance mise à sa charge au titre d’une occupation sans droit ni titre pour la période allant du 25 avril au 6 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’état exécutoire n°229712 du 28 juillet 2023 :
7. L’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dispose que : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
8. L’état exécutoire du 28 juillet 2023 porte la mention « RED OCC DOM.PUBL. LES CHAIS DE BAGATELLE PENALITE OCCUPATION IRREGULIERE DU 16 03 2023 AU 06 06 2023 SELON CONVENTION DU 3 NOVEMBRE 2003-12/07/2021 ». Ces mentions ne permettaient pas à l’association de connaître clairement la nature et l’objet de la somme demandée, dès lors qu’elles évoquent simultanément en objet non seulement le terme de pénalité, qui est la véritable nature de la créance réclamée, mais également celui de redevance d’occupation du domaine public. En outre, l’état exécutoire n’indique pas les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de l’association. Il ne fait pas non plus référence à un autre document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité, il y a lieu d’annuler le titre de perception litigieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de décharger partiellement l’association les Chais de Bagatelle des créances nées au titre de l’occupation du domaine public après le 24 avril 2023 et, pour le surplus, de prononcer l’annulation du titre exécutoire n°229712 du 28 juillet 2023 en raison d’un défaut d’indication des bases de la liquidation.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’association les Chais de Bagatelle est déchargée des créances mises à sa charge par le titre de perception du 28 juillet 2023, au titre de l’occupation du domaine public après le 24 avril 2023.
Article 2 : Le titre de perception du 28 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 2 000 euros à l’association les Chais de Bagatelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’association les Chais de Bagatelle est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association les Chais de Bagatelle et à la Ville de Paris.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
G. A
SignéLa présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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