Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2302440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 14 mars 2024, M. C… B…, représenté par la SELARL Lexcap, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de condamner la chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie à s’acquitter des intérêts et de la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 1 664,69 euros qui lui a été payée en cours d’instance pour réparer le préjudice matériel subi en lien avec l’absence fautive de revalorisation de sa rémunération entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2021 ;
2°)
de condamner la chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi en lien avec cette faute ;
3°)
de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ne revalorisant pas sa rémunération par l’attribution annuelle de points d’indice d’expérience telle que prévue par le statut applicable, la chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il est fondé à demander que la chambre de commerce et d’industrie l’indemnise des préjudices subis en lien avec cette faute ;
- si le préjudice matériel subi au titre de la perte illégale de rémunération entre le 1er octobre 1997 et le 31 décembre 2021 a été réparé par le versement en cours d’instance d’une somme de 1 664,69 euros, il demeure fondé à réclamer les intérêts et la capitalisation des intérêts afférents à cette somme ;
- le préjudice moral subi doit être évalué à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie, représentée par la SCP Emo avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice matériel subi par l’agent ;
- le préjudice moral allégué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de la SCP Emo avocats, avocat de la chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… est un ancien agent administratif titulaire de la chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie, employé en qualité de comptable par cet établissement public entre le 1er octobre 1993 et le 31 décembre 2021. A compter du 1er octobre 2017, sa rémunération n’a plus été revalorisée par l’attribution annuelle de points d’expérience prévue par les dispositions du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires. Le 10 mai 2023, M. B… a présenté une réclamation préalable en vue d’être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec le plafonnement illégal de son indice d’expérience entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2021. Sa réclamation ayant été implicitement rejetée, M. B… demande, par sa requête, de condamner la chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie à l’indemniser des préjudices subis en lien avec l’illégalité fautive de ce refus de revalorisation.
Sur la faute commise par la chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie :
D’une part, aux termes de l’article 15 du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires, approuvé par un arrêté du 25 juillet 1997 publié au Journal Officiel du 2 août 1997 : « La rémunération mensuelle indiciaire des agents titulaires et stagiaires des Compagnies Consulaires est calculée en multipliant la somme des trois indices suivants par la valeur du point national : / – l’indice de qualification déterminé par le classement dans la grille des emplois définie à l’article 14, / – l’indice des résultats professionnels individuels déterminé en application des articles 16-2, 19 et 50, / – l’indice d’expérience déterminé en application des articles 19 et 50 (…) ». Aux termes de l’article 19 du même statut : « (…) L’indice d’expérience est automatiquement augmenté de cinq points chaque année au titre de la garantie de carrière à compter de la cinquième année suivant le recrutement et jusqu’à la vingt-quatrième année, soit un total maximum de cent points. / (…) La situation des agents titulaires à la date de la publication au journal officiel du présent statut est réglée par l’article 50 ». Ces dernières dispositions permettent l’acquisition de points d’expérience au cours du déroulement de la carrière d’un agent au sein d’une compagnie consulaire, donnant lieu à l’attribution d’un indice d’expérience, indépendamment de l’emploi occupé.
D’autre part, aux termes de l’article 50 du même statut, dont les dispositions n’ont fait l’objet d’aucune abrogation expresse : « Les agents titulaires à la date de la publication au Journal Officiel du présent statut bénéficient, à l’échéance, de l’augmentation qui résulte de l’application des dispositions prévues à l’ancien article 23. Cette garantie ne peut leur être refusée que si le total des majorations déjà acquises à quelque titre que ce soit a atteint 50 % de leur grade indiciaire ou si leurs résultats professionnels sont jugés insuffisants. Cette disposition transitoire ne s’applique qu’une fois. Le grade indiciaire constitue l’indice de qualification ; les majorations acquises y compris après application des dispositions ci-dessus constituent l’indice de résultats. L’attribution des cinq points d’expérience prévue à l’article 19 s’applique à chaque date anniversaire de la dernière majoration triennale à concurrence de 50 % de leur indice de qualification constaté au jour de la publication au Journal Officiel du présent statut. / Le total des points d’expérience peut se poursuivre au-delà de cent points sous réserve que leur total ne puisse excéder 50 % de l’indice de qualification mentionné ci-dessus. / (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent de l’article 50 du statut applicable notamment au personnel des chambres de commerce et d’industrie, approuvé par l’arrêté du 25 juillet 1997, que leur objet est de définir les modalités d’application, aux agents titulaires à la date de publication de l’arrêté du 25 juillet 1997, des nouvelles règles de rémunération et d’avancement instituées par ce statut. Ces dispositions transitoires précisent, en particulier, les règles de détermination des indices de qualification, de résultats professionnels et d’expérience attribués à ces agents, compte tenu de leur situation à la date de publication de ce statut, afin que puissent leur être appliquées les nouvelles règles de rémunération et d’avancement qu’il prévoit, le cas échéant à l’issue d’une ultime application de la règle de l’augmentation triennale minimale de rémunération en fonction de l’ancienneté, prévue par les dispositions de l’article 23 du statut approuvé par un arrêté du 13 novembre 1973, antérieurement applicable.
Il résulte également des dispositions de l’article 50 du statut approuvé par l’arrêté du 25 juillet 1997 que, par dérogation au dispositif de plafonnement du nombre de points d’expérience susceptibles d’être attribués, prévu à l’article 19 de ce statut, les agents qui étaient titulaires à la date du publication de l’arrêté du 25 juillet 1997 peuvent, compte tenu de leur situation spécifique, continuer à bénéficier de l’attribution de points d’indice d’expérience au-delà d’un total de cent points, dans la limite de 50 % de l’indice de qualification constaté au jour de la publication au Journal officiel du statut, c’est-à-dire correspondant à leur grade indiciaire à la date du 2 août 1997.
En l’espèce, M. B…, titulaire à la date du 2 août 1997 d’un grade correspondant à 348 points d’indice, a vu son indice d’expérience plafonné à 100 points à compter du 1er octobre 2017. Il résulte toutefois des dispositions citées aux points précédents que le plafonnement à cent points de l’augmentation de l’indice d’expérience à raison de l’ancienneté acquise, prévu par l’article 19 du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires, n’est pas applicable aux agents recrutés avant la publication, le 2 août 1997, de ce statut initialement approuvé par l’arrêté du 25 juillet 1997, et dont la situation est régie par les dispositions de son article 50. Dans ces conditions, M. B…, qui a été recruté le 1er octobre 1993, est fondé à soutenir que la chambre de commerce et d’industrie a, en plafonnant à cent les points d’expérience acquis à raison de l’ancienneté dont il pouvait bénéficier, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice matériel :
La chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions par lesquelles M. B… sollicite l’indemnisation du préjudice matériel subi en lien avec la faute commise, dès lors qu’elle a procédé, en janvier 2024, au règlement de la somme de 1 664,69 euros correspondant à la régularisation de la rémunération due au titre de la revalorisation de son indice d’expérience. Toutefois, alors que le requérant, qui reconnaît avoir perçu l’indemnisation sollicitée, maintient sa demande tendant à ce que la somme allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, sa requête conserve, dans cette mesure, son objet.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ». Les intérêts moratoires dus en application de ces dispositions, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration.
D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, M. B… a droit aux intérêts au taux légal, afférents à la somme de 1 664,69 euros versée en cours d’instance, pour la période comprise entre la date à laquelle sa demande indemnitaire préalable a été reçue par la chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie, le 15 mai 2023, et la date du paiement de cette somme, le 26 janvier 2024. En revanche, les intérêts n’étant pas dus depuis au moins une année à la date à laquelle l’administration a procédé au paiement de la somme de 1 664,69 euros, il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation de ces intérêts.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
M. B… demande le versement d’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’attitude de l’administration ayant conduit au retard subi dans la régularisation de sa situation administrative et financière. Il soutient à cet égard, sans être utilement contredit, que le différend l’opposant à son ancien employeur a contribué à la dégradation de son état de santé, son médecin traitant relevant l’existence d’« un syndrome anxieux en rapport avec des difficultés professionnelles ». Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en lien avec la faute commise par son ancien employeur en fixant à 200 euros l’indemnisation due à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander que la chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie soit condamnée, sur le fondement de sa responsabilité pour faute, à lui verser une somme de 200 euros en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie est condamnée à verser à M. B… une somme de 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 15 mai 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.
Article 2 : La chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie est condamnée à verser à M. B… les intérêts au taux légal afférents à la somme de 1 664,69 euros payée en cours d’instance, dus pour la période comprise entre la date de réception de la réclamation préalable indemnitaire, le 15 mai 2023, et la date de paiement de cette somme, le 26 janvier 2024.
Article 3 : La chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 13 novembre 1973
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- Code civil
- Code de justice administrative
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