Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 août 2025, n° 2505283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 14 août 2025, M. C B, représenté par Me De Rammelaere, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’a empêché de poursuivre sa mission d’intérim en qualité d’opérateur sur machine, il a signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise dont la prise d’effet est prévue le 15 septembre 2025 et il est nécessaire qu’il soit en situation régulière à cette date ; la présomption d’urgence dont il bénéficie n’est pas écartée par l’existence d’une attestation de prolongation d’instruction délivrée en cours d’instance dès lors que sa situation administrative reste fragile et incertaine ;
— l’exception de non-lieu opposée par l’administration en défense doit être écartée dès lors que la circonstance que M. B a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction le 7 août 2025 ne fait pas obstacle au maintien de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 17 mars 2025 ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. B le 7 août 2025 et lui permet d’exercer une activité professionnelle.
Vu :
— la requête au fond n° 2505282, enregistrée le 30 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 août 2025 :
— le rapport de M. Ambert,
— et les observations de Mme A, substituant Me De Rammelaere, représentant M. B, qui expose les moyens développés dans la requête.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, M. B est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 26 juillet 2021 au 25 juillet 2025. Le 17 mars 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B soutient qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’a empêché de poursuivre sa mission d’intérim en qualité d’opérateur sur machine, qu’il a signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise dont la prise d’effet est prévue le 15 septembre 2025 et qu’il est nécessaire qu’il soit en situation régulière à cette date et que sa situation administrative reste fragile et incertaine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 7 août 2025, M. B s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 6 novembre 2025. Cette attestation lui permet d’exercer une activité professionnelle. Si M. B peut se prévaloir de la présomption d’urgence afférente aux refus de renouvellement de titre de séjour, cependant, dans la mesure où l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour qui lui a été délivrée lui permet de travailler, de débuter son contrat d’apprentissage en septembre 2025 et de justifier de la régularité de son séjour en France jusqu’au 6 novembre 2025, il n’est plus établi, à la date de la présente ordonnance, que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition tenant à l’urgence, prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration en défense, que les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet du Morbihan doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes le 25 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. AmbertLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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