Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2505920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Riolacci, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » par voie de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de le convoquer afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour correspondant à sa situation réelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière et donc vulnérable, depuis le 10 février 2025, date d’expiration de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », que son emploi et ses ressources sont gravement menacés, que son père souffre de troubles cognitifs sévères nécessitant sa présence au quotidien, que la décision litigieuse lui a été notifiée tardivement, deux jours avant l’expiration de son titre de séjour et que l’attente de la décision au fond sur son recours en annulation le maintiendrait dans une situation de grande précarité pendant plusieurs mois ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est abstenu d’examiner sa demande de changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors que le préfet l’invite à demander le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », ce qui ne correspond pas à sa situation réelle ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a développé en France des liens personnels et familiaux forts, notamment avec son père, titulaire d’une carte de résident de longue durée – UE, qui souffre de troubles cognitifs sévères liés à la maladie d’Alzheimer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505919, enregistrée le 7 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1994, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 9 février 2025. Le 5 août 2024, il a déposé sur le site « demarches-simplifiees.fr » une demande de changement de statut au profit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée souscrit à compter du
17 novembre 2022 avec la SARL PCKB pour un emploi de plombier. Cette demande ayant été classée sans suite au motif que le dossier ne comportait pas d’autorisation de travail,
M. A a renouvelé sa demande de changement de statut sur le site « demarches-simplifiees.fr » le 9 décembre 2024 après avoir déposé le 4 novembre 2011 une demande d’autorisation de travail. Par un message du 7 février 2025, M. A a été informé du classement sans suite de son dossier au motif qu’il est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, la décision de rejet a été opposée à une demande de changement de statut qui ne relève pas des cas de présomption d’urgence. M. A, qui bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », dont la délivrance est subordonnée à l’engagement de maintenir sa résidence habituelle hors de France et qui autorise à exercer une activité professionnelle pendant une période qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, a signé le 17 novembre 2022 un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL PCKB à temps complet. Ainsi, le requérant s’est placé lui-même dans la situation qu’il invoque. M. A invoque, par ailleurs, l’état de santé de son père, titulaire d’une carte de résident de longue durée – UE valable jusqu’en 2026, qui souffre de troubles cognitifs et nécessite un accompagnement au quotidien. Toutefois, la demande de changement de statut présentée par le requérant tend à l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Elle n’est donc pas motivée par l’état de santé de son père et si M. A produit un certificat médical établi le 25 septembre 2023 par son médecin traitant indiquant que l’état de santé de son père nécessite un accompagnement au quotidien par une tierce personne pour l’aider dans les gestes de la vie courante, ce seul certificat, au demeurant peu circonstancié, ne suffit pas à établir, à lui seul, le caractère indispensable de la présence de M. A à ses côtés et l’absence de toute autre solution d’accompagnement. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505920
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Apprentissage ·
- Présomption ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Soin médical ·
- Commissaire de justice ·
- Affiliation ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Fait ·
- Agent public ·
- Invective ·
- Procédure disciplinaire ·
- Échelon ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité des personnes ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Motivation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Rémunération ·
- Formation ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Associations ·
- École maternelle ·
- Contribution ·
- Éducation nationale ·
- Education ·
- Mission
- Ville ·
- Domaine public ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Pénalité ·
- Titre exécutoire ·
- Île-de-france ·
- Annulation ·
- Redevance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.