Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2522728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 20 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours contre sa décision du 27 décembre 2024 refusant de lui attribuer l’allocation de revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du premier jour du mois de sa demande, à défaut, de procéder à un nouvel examen de l’tendue de ses droits, dans le délai de huit jours à compter de la mise à disposition du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la Ville de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu sur l’affaire et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que Mme A… B… a été rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active suite à l’ordonnance n°2524039 du juge des référés en date du 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… B… par une décision du 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Paris a procédé à l’examen et au versement des droits au revenu de solidarité active au profit de la requérante à compter du mois de septembre 2024, en fonction de ses déclarations trimestrielles de ressources et qu’un virement de 5 368, 10 euros a été émis par ladite caisse le 26 septembre 2025 à son profit. Par suite, l’objet du litige a disparu et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête et, par voie de conséquence, d’injonction sous astreinte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que Mme A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande relative aux frais de justice. Les conclusions relatives à ces frais sont donc rejetées.
OR D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête présentée par Mme A… B….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, à la Ville de Paris et à Me Carles.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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