Annulation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2424068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, M. B A demande au
tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 1er septembre 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été adopté au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été
méconnu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 11 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, ont été produites pour M. A et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 12 mars 1985 à Habiganj (Bangladesh), entré en France le 1er novembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 15 octobre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 décembre 2020, notifiée le 6 janvier 2021. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 juillet 2021, notifiée le 19 juillet 2021, qu’il n’a pas exécutée. Par deux arrêtés du 1er septembre 2024, le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
4. En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. A par les services de police en date du 1er septembre 2024, que l’intéressé, assisté d’un interprète, a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d’éléments qui, communiqués au préfet de police, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l’espèce. Ainsi, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre l’arrêté contesté, étant rappelé qu’il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 6 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. M. A, qui est entré en France le 1er novembre 2019 selon ses déclarations, est célibataire sans charge d’enfant. En outre, il s’est maintenu irrégulièrement en France depuis son arrivée sur le territoire et, en l’absence notamment de toutes ressources ou projet professionnel, il ne démontre aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit aussi être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. A soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait d’accusations fallacieuses de meurtre portées contre lui, il n’apporte pas, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d’asile, d’éléments concrets de nature à établir les faits à l’origine de son départ du Bangladesh et la réalité et l’actualité des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour. S’il fait état, dans un récit sans aucun élément personnalisé ou tangible, d’une affaire relative au meurtre du neveu de son voisin ouverte contre son frère et lui, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles il risquerait effectivement d’être recherché, emprisonné et soumis à des mauvais traitements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
SIGNÉ
J-C TRUILHÉ
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. GROSSHOLZ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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