Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2307009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A… B… et Mme D… F…, représentées par Me Maillot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 du maire de Montarnaud portant opposition à leur déclaration préalable n° DP 034163 23 00083 en vue de la modification d’ouvertures sur un bâtiment existant situé sur la parcelle cadastrée section AO n°78 au lieu-dit Les Baroches ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montarnaud de leur délivrer un arrêté de non-opposition dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut le réexamen de leur déclaration préalable ;
3°) de condamner la commune de Montarnaud à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- en l’absence de justification de l’existence d’une délégation de signature publiée et transmise auprès de la préfecture de l’Hérault, l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’opposant aux modifications d’ouvertures envisagées, dès lors que la construction autorisée en 1975 était à usage d’habitation et qu’elle n’a aucunement changé de destination depuis ; aucune manœuvre frauduleuse ne peut être retenue ;
- en l’absence de changement de destination, le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard de l’aggravation du risque incendie est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune de Montarnaud, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mmes D… et A… à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision d’opposition pourrait légalement être fondée sur le motif, dont elle demande la substitution, tiré de ce que la commune ne pouvait que s’opposer à la déclaration préalable des requérants, dès lors que le dossier devait porter sur le changement de destination antérieurement opéré de la construction existante et les modifications des façades, lesquels nécessitaient le dépôt d’un permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G…,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Castagnino, représentant Mmes A… et D…, en présence de ces dernières,
- et les observations de Me Vidal, représentant la commune de Montarnaud.
1. Mmes A… et D… ont déposé, le 20 septembre 2023, un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 034 163 23 00083, en vue de la modification d’ouvertures et de la création d’une ouverture sur une construction existante située sur la parcelle cadastrée section AO n°78 au lieu-dit Les Baroches à Montarnaud. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le maire de Montarnaud a pris une décision d’opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, Mmes A… et D… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mmes A… et D… ont acquis la construction en litige en 2005 auprès de M. C…. L’acte d’acquisition décrit le bien comme une petite construction à usage d’habitation de type « mazet », construite par le vendeur sur la base d’un permis de construire obtenu le 25 octobre 1974 et précise que ce bien était à usage d’habitation avant la modification du plan d’occupation des sols classant la parcelle en zone agricole. Il ressort également des pièces du dossier que ce permis de construire, délivré au vendeur pour un « mazet », fait suite à une demande de permis de construire déposée sous forme de « demande simplifiée pour l’édification d’une maison individuelle » et que le projet portait sur une « maison », le croquis joint faisant apparaître des ouvertures de fenêtres cohérentes avec ce projet. Ainsi les requérantes sont fondées à soutenir que la construction autorisée en 1974 était à usage d’habitation et qu’aucune fraude ne peut leur être reprochée. Il en résulte que la décision d’opposition contestée ne pouvait légalement être fondée sur le motif que les modifications d’ouvertures décrites dans la déclaration préalable ont pour effet de conforter la destination d’habitation illégale de la construction existante, dans une zone agricole ne permettant pas de l’y autoriser en l’absence de lien avec une exploitation agricole existante.
3. Pour s’opposer aux travaux déclarés, le maire de Montarnaud s’est également fondé, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sur la circonstance que, compte tenu du risque incendie résultant du porter à connaissance du préfet, la transformation de l’usage du bâtiment en habitation a pour effet d’augmenter la vulnérabilité des personnes. Dès lors, ainsi qu’il l’a été dit au point 2, que le projet a pour seul objet de modifier les ouvertures sur une construction à usage d’habitation existante, sans en augmenter la surface, il n’en résulte aucune aggravation du risque évoqué. Le maire ne pouvait donc légalement fonder son opposition sur ce second motif.
4. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. La commune fait valoir en défense que sa décision d’opposition aurait pu être légalement fondée sur le motif, dont elle demande la substitution, tiré de ce qu’elle ne pouvait que s’opposer à la déclaration préalable des requérantes, dès lors que le dossier devait porter sur le changement de destination antérieurement opéré de la construction existante en plus des modifications des façades, ce qui nécessitait le dépôt d’une demande de permis de construire.
6. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la construction, qui a été édifiée sur la base d’un permis de construire une maison à usage d’habitation, n’a pas fait l’objet d’un changement de destination. Aucun permis de construire n’était donc requis pour régulariser un tel changement. Il y a lieu, par suite, d’écarter la demande de substitution de motif présentée par la commune.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 3 octobre 2023 du maire de Montarnaud doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux motifs de la décision d’opposition à déclaration préalable sont entachés d’illégalité et que la demande de substitution de motif présentée par la commune a été écartée. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique donc nécessairement que le maire de la commune de Montarnaud prenne un arrêté de non opposition à la déclaration préalable déposée par Mmes A… et D…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mmes A… et D…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Montarnaud la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montarnaud, le versement à Mmes A… et D… d’une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le maire de Montarnaud a formé opposition à la déclaration préalable déposée par Mmes A… et D… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montarnaud de délivrer un arrêté de non opposition à la déclaration préalable de Mmes A… et D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montarnaud versera à Mmes A… et D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Montarnaud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Montarnaud.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
M. G…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 novembre 2025,
La greffière,
M. E…
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