Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2025, n° 2502173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire détaillé enregistré le 26 février 2025, la SAS Deep Snow, M. G C, Mme A C, M. K I, M. H E, Mme J B et M. D F, représentés par la SELAS Cabinet Lega-Cite, agissant par Me Jacques, demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 212-2 du code de justice administrative et de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, de les autoriser, au nom de la commune des Deux-Alpes, à engager une action devant le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, à leurs frais et risques :
Ils soutiennent que :
— les travaux réalisés par la SARL MGVS sur l’immeuble le Stell Alp, 72 avenue de la Muzelle, déclarés achevés le 23 octobre 2018, ne sont pas conformes au permis de construire accordé le 28 février 2017 et modifié par un arrêté du 25 janvier 2018 en l’absence de réalisation de cinq places de stationnement ;
— la commune a intérêt à engager une action devant le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme.
Par un courrier du 7 mars 2025, le tribunal a transmis au préfet de l’Isère le mémoire détaillé de la SAS Deep Snow et autres afin qu’il invite le maire de la commune des Deux-Alpes à le soumettre, pour délibération, au conseil municipal de la commune.
Ce mémoire a également été communiqué à la commune des Deux-Alpes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 février 2017, le maire de la commune des Deux-Alpes a délivré à la SARL MGVS un permis de construire, modifié par un arrêté du 25 janvier 2018, pour la surélévation de l’immeuble le Stell Alp, situé 72 avenue de la Muzelle aux Deux-Alpes, la création de trois appartements en attique, la modification de la toiture et des façades de l’immeuble. Par courrier du 22 novembre 2018, le maire ne s’est pas opposé à la conformité des travaux, déclarés achevés un mois auparavant. La SAS Deep Snow et autres, copropriétaires de cet immeuble, exposent qu’en application des dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme qui prescrit la création d’une place de stationnement par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher entamée, cinq places de stationnement supplémentaires devaient être créées en exécution de l’arrêté de permis de construire. Constatant l’absence de création de ces cinq places de stationnement, par un courrier du 23 octobre 2024, la SAS Deep Snow et autres ont demandé au maire de la commune des Deux-Alpes de saisir, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, le tribunal judiciaire de Grenoble en vue de faire ordonner la mise en conformité de l’ouvrage conformément aux autorisations reçues. En l’absence de réponse du maire ou de délibération du conseil municipal de la commune en ce sens, la SAS Deep Snow et autres demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 212-2 du code de justice administrative et de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, de les autoriser, au nom de la commune des Deux-Alpes, à engager une action devant le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, à leurs frais et risques.
2. Aux termes de l’article L. 212-2 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs se prononcent sur l’exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L.2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer ». Aux termes de l’article L. 2132-6 du même code : « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9. ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Dans le cas prévu à l’article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu’il a adressé au tribunal administratif. Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l’invitant à le soumettre au conseil municipal. La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d’autorisation. ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable n’est recevable à saisir le tribunal administratif d’une demande d’autorisation en vue d’exercer une action en justice au nom de la commune que si, d’une part, celle-ci a préalablement été saisie d’une demande tendant à ce qu’elle exerce elle-même l’action considérée, et si, d’autre part, à la date à laquelle la demande d’autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, la commune a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de deux mois, rejeté la demande dont elle a été saisie ou si elle n’a pas, dans le délai de quatre mois, exercé effectivement l’action demandée par le contribuable. Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, lorsqu’il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l’action envisagée appartient à la commune, qu’elle présente un intérêt suffisant pour celle-ci et qu’elle a une chance de succès.
3. Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. ».
4. Pour établir la réalité de l’absence de création des stationnements rendus obligatoires par le permis de construire délivré à la SARL MGVS, les demandeurs, contribuables de la commune des Deux-Alpes, produisent un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 19 janvier 2022. Ce dernier se borne toutefois à relever « que l’unique parking nord de l’immeuble est revêtu d’un enrobé très dégradé et ancien affecté de traces de reprises et de faïençages de fissures. Des places de stationnement sont matérialisées par des vestiges de peinture au sol, très largement effacées, visiblement très anciennes. Au pied de la façade nord de l’immeuble, comme sur le reste du parking, aucune de ces places de stationnement n’est couverte. ». Ces seules constatations, en l’absence d’élément de comparaison avec l’état de ce parking antérieurement aux travaux réalisés en 2018, ni même de production des dossiers de demande du permis de construire initial et du permis de construire modificatif, ne permettent pas d’établir la réalité de la méconnaissance du permis de construire modifié délivré à la SARL MGVS. Les demandeurs, qui pouvaient, d’ailleurs, également demander au maire de dresser ou faire dresser un procès-verbal de constat d’infraction en application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, n’établissent ainsi ni l’intérêt suffisant pour la commune ni les chances de succès de l’action qu’ils souhaitent engager au tribunal judiciaire pour son compte et à leurs frais et risques.
5. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande d’autorisation formée par la SAS Deep Snow et autres.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’autorisation de la SAS Deep Snow et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Deep Snow, à M. G C, à Mme A C, à M. K I, à M. H E, à Mme J B, à M. D F et à la commune des Deux-Alpes.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Isère.
Délibéré en formation administrative à laquelle étaient présents :
M. Thierry, président rapporteur
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Fait à Grenoble le 22 avril 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
L’assesseure,
F. Galtier
En application de l’article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, cette décision administrative est susceptible d’être contestée devant le Conseil d’Etat par un pourvoi formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit la notification de la décision portant refus.
No 25021732
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Solidarité ·
- Terme ·
- Urgence
- Avancement ·
- Tableau ·
- Militaire ·
- Maladie ·
- Outre-mer ·
- Congé ·
- Gendarmerie ·
- Défense ·
- Affection ·
- Armée
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Militaire ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Rejet
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police administrative ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Mise en ligne ·
- Publicité ·
- Délibération ·
- Identification ·
- Conseil d'administration ·
- Education
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Opposition ·
- Substitution ·
- Changement de destination
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Attaquer ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Faire droit ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.