Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 déc. 2025, n° 2401642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B… D…, représenté par Me Gottlich, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise, au contradictoire du groupement hospitalier de l’Est de la Meurthe-et-Moselle, dont relève le centre hospitalier de Lunéville, aux fins, pour l’expert, de fournir tous éléments permettant de déterminer si cet établissement a commis une faute, liée à une erreur de diagnostic, et d’évaluer les préjudices qui en ont résulté ;
2°) de désigner à cette fin un expert médical, dont la mission sera définie dans les termes qu’il précise dans sa requête ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lunéville les frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lunéville une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
à la suite d’examens réalisés en 2022, le centre hospitalier de Lunéville a posé un diagnostic de syndrome narcoleptique, qui s’est avéré erroné ;
ce diagnostic erroné est à l’origine de préjudices, notamment sur le plan professionnel ;
l’expertise demandée est utile dans la perspective d’un recours indemnitaire, lequel serait recevable, afin notamment de constater et d’évaluer les dommages causés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le groupement hospitalier de l’Est de la Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Marrion, conclut :
1°) à ce que le tribunal ordonne l’expertise médicale sollicitée et désigne un expert, dont la mission sera définie dans les termes qu’il précise dans son mémoire ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. D….
Il fait valoir que :
il y a lieu, pour le tribunal, de mettre en cause la caisse primaire d’assurance maladie ;
s’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise de M. D…, il formule les plus expresses réserves quant à sa responsabilité, dès lors que l’intéressé n’avait pas communiqué au centre hospitalier de Lunéville les informations concernant les dettes de sommeil conséquentes constatées dans les deux mois ayant précédé l’examen et qu’une erreur de diagnostic n’est pas nécessairement fautive ;
les frais d’expertise seront mis à la charge du requérant, qui sollicite l’expertise ;
dès lors qu’il n’est pas la partie qui succombe, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme réclamée par M. D… au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, la caisse nationale militaire de sécurité sociale fait savoir qu’elle n’entend pas déposer de conclusions à ce stade de la procédure mais se réserve la possibilité d’une intervention lors de la liquidation du préjudice corporel du requérant après chiffrage du préjudice sur la base du rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que M. D… a été pris en charge en mai et août 2022 par l’unité fonctionnelle d’exploitations neurologiques du centre hospitalier de Lunéville pour y subir des tests de sommeil, à l’issue desquels un syndrome narcoleptique a été posé. Ce diagnostic a été contredit à la suite d’une consultation du service médical des armées en décembre 2022 et février 2023. M. D… demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale, devant permettre de déterminer si cet établissement a commis une faute, tenant à une erreur de diagnostic, et d’évaluer les préjudices qui en ont résulté.
En l’état de l’instruction, la responsabilité du centre hospitalier de Lunéville, à raison d’une prise en charge fautive de M. D… n’est pas établie, sans toutefois pouvoir être exclue. Une expertise médicale présente, dès lors, un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de M. D… dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit exigé de l’expert qu’il adresse un pré-rapport aux conseils des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de fixer les conditions dans lesquelles les frais d’expertise seront supportés, lesquels feront l’objet d’une ordonnance de taxation après établissement du rapport.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Lunéville ou du groupement hospitalier de l’Est de la Meurthe-et-Moselle, la somme réclamée par M. D… au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur C… A…, neurologue, exerçant à l’Hôpital Paris St Joseph – 185 rue Raymond Losserand à Paris (75014) est désigné en qualité d’expert, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé à compter de sa prise en charge par le centre hospitalier de Lunéville en mai et août 2022 ;
2°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. D… se rapportant notamment à sa prise en charge par le centre hospitalier de Lunéville ;
3°) procéder à l’examen de M. D… et rappeler son état de santé antérieur ;
4°) décrire les conditions dans lesquelles M. D… a été pris en charge par le centre hospitalier de Lunéville ;
5°) dire si les actes de diagnostics ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
6°) réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service pour M. D… au centre hospitalier de Lunéville à l’occasion de sa prise en charge ;
7°) donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités, l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B… D…, du groupement hospitalier de l’Est de la Meurthe-et-Moselle (dont relève le centre hospitalier de Lunéville) et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, au groupement hospitalier de l’Est de la Meurthe-et-Moselle (dont relève le centre hospitalier de Lunéville), à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à M. le docteur C… A…, expert.
Fait à Nancy, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Bourse ·
- Critère ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
- Université ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Cycle ·
- Santé publique ·
- Formation ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Épidémiologie ·
- Mentions
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Caisse d'épargne ·
- Médecin du travail ·
- Prévoyance ·
- Inspecteur du travail ·
- Médecin ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Cabinet ·
- Fonction publique ·
- Démission ·
- Fiche
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Bail emphytéotique ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Redevance ·
- Agrément ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Région ·
- Offre ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Transport interurbain
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Rejet
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police administrative ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.