Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mars 2025, n° 2403144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403144 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, M. B A, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain, confirmant respectivement après recours gracieux et hiérarchique, la décision de la préfète de l’Ain du 19 octobre 2023 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, et de délivrer à son épouse, dans ce même délai, un visa long séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, le requérant qui doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction, maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. M. A déclare, par un mémoire enregistré le 25 février 2025, se désister de ses conclusions principales aux fins d’annulation et d’injonction. Le désistement du requérant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposé.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat verser à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 7 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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