Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 2408218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et 7 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission en première année du master de psychologie mention « Psychologie du développement : éducation, troubles et problématiques actuelles » au titre de l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de procéder à son inscription ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense a été signé par la directrice générale des services qui ne disposait pas d’une délégation de signature prévue à cet effet régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité du recteur ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale, faute d’une publication suffisante de la délibération du conseil d’administration fixant les modalités de sélection en master ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le chef d’établissement s’est cru lié par l’avis émis par le jury d’admission ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de désignation régulière des membres composant le jury ;
- elle n’est pas valablement signée en violation des dispositions des articles L. 212-1 à L. 213-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal et fait valoir que l’arrêté d’homologation du téléservice « Mon Master » a été publié au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, titulaire d’une licence de biologie obtenue en 2021, a sollicité, au titre de l’année 2024-2025, son admission en première année du master de psychologie, mention « Psychologie du développement : éducation, troubles et problématiques actuelles », de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis. Par une décision du 4 juin 2024, dont elle demande l’annulation, la présidente de cette université a rejeté sa demande en raison de résultats insuffisants par rapport aux autres dossiers de candidature.
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription ». Aux termes de l’article R. 414-4 du même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-4 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 414-4 sont applicables à l’identification de l’auteur d’un mémoire en défense ». En vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, lorsqu’une partie adresse à la juridiction administrative un mémoire ou des pièces par l’intermédiaire de l’application informatique Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative.
Le mémoire en défense de l’université a été adressé au tribunal le 24 juin 2024 au moyen de l’application informatique Télérecours. Il résulte ainsi des dispositions citées au point précédent que la requérante n’est pas fondée à soutenir que ce mémoire devrait être écarté des débats faute d’être signé par une personne ayant qualité pour le faire.
Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables (…) ».
En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’information des tiers, ou, afin d’assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l’autorité compétente d’établir l’accomplissement régulier des formalités de publicité.
Il résulte des articles L. 612-6, L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 du code de l’éducation que, au sein des universités, le conseil d’administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l’établissement, est compétent pour fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle.
L’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis fait valoir que la publicité de la délibération n° 2023-084 du 15 décembre 2023 du conseil d’administration fixant les critères d’admission en master a été assurée par sa mise en ligne sur le site internet de l’université qui est librement accessible. Toutefois, la capture d’écran, elle-même non datée, du site internet produite par l’université, qui ne mentionne aucune date de mise en ligne de ladite délibération, ne permet pas de connaître précisément le contenu du document mis en ligne ni la date et la durée de cette mise en ligne. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que cette délibération n’a pas fait l’objet d’une mesure de publicité adéquate, fiable et suffisante conformément aux dispositions de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, cette délibération n’était pas opposable et ne pouvait, dès lors, légalement fonder le refus d’inscription litigieux. Il suit de là que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au président de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis de procéder au réexamen de la candidature de Mme B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a refusé l’admission de Mme B… en première année de master de psychologie, mention « Psychologie du développement : éducation, troubles et problématiques actuelles », est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis de procéder au réexamen de la candidature de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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