Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 juil. 2024, n° 2402527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête non signée et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 6 juin 2024, Mme A B a saisi le tribunal d’un litige relatif à un refus d’attribution d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Une demande de régularisation a été adressée le 15 mai 2024 par le tribunal, en lettre recommandée à Mme B, lui demandant notamment de produire, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, dans le délai d’un mois, la copie de la décision qu’elle entend attaquer et la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () »
3.Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
4.En vertu des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement », doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est la seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. A défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
5.Par la présente requête, au demeurant non signée, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Toutefois, l’intéressée n’a produit à l’appui de sa requête ni la décision qu’elle entend contester ni la réponse de l’administration au recours administratif préalable obligatoire qu’elle aurait dû introduire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes avant de saisir la juridiction administrative, se bornant à fournir une décision du 5 mars 2024 par laquelle le directeur de la MDA lui a attribué une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité ». Une demande de régularisation a donc été adressée à Mme B par courrier recommandé le 15 mai 2024, lui demandant de produire dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’ article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, la décision qu’elle entend attaquer et la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Cependant, il ressort des éléments du dossier que si Mme B a produit un mémoire complémentaire et de nouvelles pièces éparses, elle s’est abstenue de déférer aux demandes de régularisation intimées par le tribunal dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 2 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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