Rejet 30 janvier 2024
Rejet 14 octobre 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2403074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2304129 les 13 juillet, 24 août et 27 novembre 2023, Mme F… A… B…, représentée par Me Daumin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a interdit d’exercer pendant une durée de six mois toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas justifiée ; la procédure d’urgence aurait pu être admise et le centre équestre fermé dès le 10 juin 2023, immédiatement après les deux constats réalisés les 8 et 9 juin 2023 ; or, ce n’est que le 28 juin, soit vingt jours après la première constatation, qu’un arrêté préfectoral portant fermeture en urgence a été pris à l’encontre du centre équestre Montpellier Grammont ; la SDJES a attendu 5 jours de plus pour lui remettre l’arrêté en main propre le 3 juillet 2023 ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait puisqu’elle s’est strictement conformée à cette interdiction ; elle n’a jamais proposé à M. D… d’exercer « contre rémunération » les fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive ou d’entraînement de ses pratiquants ; la seule sanction prévue par l’article L.212-1 du code du sport concerne des activités exercées contre rémunération ; c’est en toute bonne foi qu’elle a pu laisser M. D… venir assister bénévolement à des cours dispensés par les différents moniteurs du centre équestre ;
- la décision est disproportionnée ; la seule sanction appropriée aurait été de la priver de ses fonctions de direction d’un centre équestre ; les références des article L. 322-1 et L. 322-7 sont inopportunes ;
- la sanction contre M. D… d’interdiction d’exercer bénévolement n’est pas prévue par le code du sport, seule l’interdiction d’exercer contre rémunération est visée par l’article L.212-1 du code du sport ; elle est fondée, par la voie de l’exception, à demander au tribunal qu’il constate l’illégalité de l’arrêté du 21 avril 2021 le concernant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2024 à 12h00.
Le préfet de l’Hérault a produit un mémoire le 28 février 2024 qui n’a pas été communiqué.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2403074, les 30 mai et 26 décembre 2024, Mme F… A… B…, représentée par Me Daumin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a interdit d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par courrier recommandé en date du 12 février 2024, reçu le lundi 19 février 2024, elle a été invitée à comparaître le jeudi 29 février 2024 devant la formation spécialisée du CDJSVA ; cette convocation ne respecte pas l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 mars 2021 prévoyant une convocation au moins 15 jours avant la date de la réunion ; ce délai de seulement dix jours est insuffisant afin qu’elle puisse préparer utilement sa défense ; elle a été privée d’une garantie ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée dès lors qu’elle n’a pas eu communication de son dossier d’enquête administrative et du rapport définitif ; elle n’a été autorisée par le CDJSVA qu’à consulter « visuellement » le 19 février 2024 le dossier de plusieurs centaines de pages dans les locaux du CDJSVA, sans aucune possibilité d’en prendre une copie ni d’en obtenir communication ; elle a été privée d’une garantie ;
- les 22 pièces communiquées par elle ne l’ont pas été aux membres du CDJSVA ;
- elle n’a pas été informée du droit de se taire ; or, elle s’est très clairement auto-incriminée à plusieurs reprises s’agissant de faits essentiels retenus à son encontre par le préfet de l’Hérault ; elle a été privée d’une garantie ;
- en retenant l’accident d’une cavalière le 15 octobre 2021 ayant nécessité son hospitalisation, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation ; elle s’est strictement conformée à l’interdiction de M. D… puisqu’elle ne lui a jamais proposé d’exercer contre rémunération les fonctions d’enseignement et n’était pas informée de cette interdiction d’exercer ; le 15 octobre 2021, il n’encadrait aucunement une séance contre rémunération ; elle n’est aucunement responsable du fait que l’accident du 15 octobre 2021 n’a pas été déclaré aux services préfectoraux, de même qu’elle n’est aucunement comptable des modalités selon lesquelles cet accident a été déclaré auprès de la compagnie d’assurances du centre équestre puisque cette procédure revient à la présidente de l’association ; le « climat de terreur » au sein du centre équestre et le fait que la structure « a généré des souffrances psychologiques et pour certains un abandon de leur projet professionnel équestre » ne sont pas établis ; elle ne représente aucunement un danger pour qui que ce soit ; les témoignages sont anonymes ; les attestations produites par elle sont tout à fait de nature à contredire les faits qui lui sont reprochés par le préfet de l’Hérault ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Daumin, représentant Mme A… B…, et de M. C… représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… A… B…, titulaire du brevet d’État d’éducateur sportif 2ème degré (BEES 2) et d’une carte professionnelle d’éducateur sportif, dirige le centre équestre Montpellier Grammont et y enseigne l’équitation. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de l’Hérault lui a interdit temporairement d’exercer, contre rémunération ou à titre bénévole, les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 212-14 du même code, pour une durée de six mois. Mme F… A… B… demande, dans la première requête, au tribunal d’annuler cet arrêté. Suite à la consultation de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA), le 29 février 2024, le préfet de l’Hérault, par arrêté du 21 mars 2024, a interdit à Mme A… B… d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport. Cette dernière conteste, dans la seconde requête cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’une même personne et portent sur des questions de droit communes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction temporaire d’exercer :
3. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente ». Enfin, les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport sont celles d’enseignant, d’animateur, d’encadrant et d’entraîneur dans le cadre d’une activité physique ou sportive, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle. Les fonctions mentionnées à l’article L. 223-1 du même code sont celles d’arbitre et juge, celles visées à l’article L. 322-7 sont les fonctions de surveillant de baignade.
4. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport et des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’en cas d’urgence, l’autorité administrative peut se dispenser de toute formalité préalable au prononcé d’une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois, laquelle constitue une mesure de police conservatoire.
5. S’il est constant que la décision de suspension administrative contestée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, le préfet a fondé cette décision sur l’urgence. Il ressort des pièces du dossier que par trois procès-verbaux d’infraction des 8, 9 et 23 juin 2023, il a été constaté par un agent assermenté et habilité par le ministre chargé des sports la présence de M. D… sur le site du centre équestre de Grammont, dirigé par la requérante, exerçant des fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité équestre alors que ce dernier avait fait l’objet d’un arrêté du 21 avril 2021 portant interdiction à titre définitif d’exercer ces fonctions en raison d’une procédure pénale le mettant en cause pour des faits de viol sur mineure de quinze ans et de plus de quinze ans commis lors de ses activités de formateur équestre dans un autre département. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, par ailleurs compagne de M. D…, avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés et de la mesure d’interdiction dont il faisait l’objet, d’abord à titre temporaire, ensuite à titre définitif. La présence et les interventions de M. D… auprès des jeunes cavalières malgré son interdiction et l’absence de toute réaction des dirigeants du centre équestre caractérisaient ainsi une situation d’urgence afin de prévenir tout risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Dès lors, le préfet de l’Hérault a pu, sans mise en demeure préalable ni respect du principe du contradictoire, prendre légalement l’arrêté contesté de suspension de Mme A… B….
6. En tout état de cause, l’urgence à prononcer une mesure d’interdiction pour une durée limitée à six mois et la dispense subséquente de consulter le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative s’apprécie non au regard du délai pris par l’autorité administrative compétente pour édicter une telle mesure mais au regard de l’existence d’une situation de danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants au sens des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport. Par suite, Mme A… B… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l’interdiction d’exercer temporairement toute activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive n’est intervenue que le 3 juillet 2023, date de notification de l’arrêté, alors que le signalement de la présence de M. D… au centre équestre datait des 8 et 9 juin 2023. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A… B…, il existait bien, à la date de l’arrêté en litige, une situation d’urgence caractérisée de nature à dispenser l’autorité préfectorale de toute formalité préalable avant l’édiction de l’interdiction temporaire d’exercer toutes fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive. Dès lors, le vice de procédure allégué tiré de l’absence d’urgence doit être écarté.
7. Contrairement à ce que soutient Mme A… B…, l’article L. 212-13 du code du sport, en renvoyant notamment aux fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du même code, c’est-à-dire celles d’enseignant, d’animateur, d’encadrant et d’entraîneur dans le cadre d’une activité physique ou sportive, n’a pas entendu limiter la possibilité d’interdiction d’exercer ces fonctions, à titre temporaire ou définitif, aux seules personnes les exerçant contre rémunération. Par suite, la circonstance que le compagnon de Mme A… B… ait exercé ces fonctions bénévolement au centre équestre de Grammont Montpellier ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l’Hérault édicte une interdiction d’exercer ni qu’il tire les conséquences du maintien de son activité bénévole au centre équestre de Grammont Montpellier malgré son interdiction définitive d’exercer ses fonctions. Par suite, Mme A… B…, contrairement à ce qu’elle soutient, ne pouvait laisser M. D…, même bénévolement, participer aux activités du centre équestre mentionnées à l’article L. 212-1 du même code.
8. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 3 que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». D’autre part, lorsqu’il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l’excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
9. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, par trois procès-verbaux d’infraction des 8, 9 et 23 juin 2023, il a été constaté par un agent assermenté et habilité par le ministre chargé des sports la présence de M. D… sur le site du centre équestre de Grammont, géré par l’association requérante, exerçant des fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité équestre alors que ce dernier avait fait l’objet d’un arrêté du 21 avril 2021 portant interdiction à titre définitif d’exercer ces fonctions en raison d’une procédure pénale le mettant en cause pour des faits de viol sur mineure de quinze ans et de plus de quinze ans commis lors de ses activités de formateur équestre dans un autre département, faits qui, malgré leur prescription, ont été considérés comme établis par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 30 janvier 2024 statuant sur l’interdiction d’exercice de M. D…, celle-ci ajoutant que « indépendamment des faits de viol précités, il a fait preuve de comportements inappropriés constitutifs de violences sexistes et sexuelles, matériellement établis par les différents témoignages précis et concordants recueillis au cours de l’enquête administrative auprès de cavalières, le 22 janvier 2021 ». Il ressort des pièces du dossier que la directrice du centre, compagne de M. D…, avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés et de la mesure d’interdiction dont il faisait l’objet, comme en atteste le procès-verbal du 23 juin 2023 de l’agent assermenté du SDJES, d’abord à titre temporaire, ensuite à titre définitif. La présence et les interventions de M. D… auprès des jeunes cavalières malgré son interdiction et l’absence de toute réaction de la directrice du centre équestre démontrent au moins une absence de prise de conscience de Mme A… B… sur le risque qu’elle faisait courir aux jeunes cavalières en laissant œuvrer M. D… au centre équestre, sinon une complicité voire une protection de son compagnon pourtant interdit définitivement d’exercer. Eu égard à ces faits commis par Mme A… B… dans l’exercice de ses fonctions de directrice du centre équestre, et compte tenu de la présence régulière au sein d’un centre équestre de M. D… pour y exercer des activités techniques et pédagogiques de conseil auprès des enseignants et des cavaliers, le préfet de l’Hérault n’a ni entaché sa décision d’inexactitude matérielle ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport en prononçant à son encontre une interdiction temporaire d’exercer ses activités pour une durée de six mois en recourant à la procédure d’urgence prévue par ces mêmes dispositions. Pour les mêmes motifs, en prononçant une telle interdiction pendant six mois, le préfet de l’Hérault a édicté une mesure pleinement proportionnée et strictement nécessaire à l’objectif d’intérêt général tenant à la protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants.
10. La circonstance que le préfet de l’Hérault ait cité les articles L. 322-1 et L. 322-7 du code du sport dans son arrêté est sans incidence sur sa légalité.
11. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. L’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 avril 2021, faisant interdiction à M. D…, à titre définitif, d’exercer bénévolement et contre rémunération les fonctions énumérées à l’article L. 212-1 du code du sport ne constitue pas la base légale de l’arrêté contesté lequel n’en fait pas non plus application. Par suite, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 21 avril 2021 concernant M. D… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction définitive d’exercer :
12. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par ses décisions n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024 et n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que la personne poursuivie ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. En l’espèce, dès lors que l’arrêté en litige ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition mais une mesure de police, Mme A… B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit de se taire.
13. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Dans le cas où une personne, informée de la possibilité d’obtenir communication de son dossier avant l’édiction d’une mesure susceptible de lui faire grief, se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui lui ont été communiqués, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
14. Il ressort des pièces du dossier que, alors même qu’elle n’y était pas tenue dans le cadre de l’édiction d’une mesure de police administrative, l’administration a, par la lettre du 12 février 2024, informé Mme A… B… de la possibilité de prendre connaissance de son dossier avant la séance de la formation spécialisée du CDJSVA du 29 février 2024. Il ressort des pièces du dossier que le 19 février 2024 de 15 à 17h, le conseil de Mme A… B… est venu consulter son dossier d’enquête administrative comportant notamment le rapport d’enquête sur Mme A… B…, treize comptes-rendus d’entretien, un signalement et différents témoignages. Par courrier et mail respectivement des 26 et 27 février 2024, le conseil de Mme A… B… a communiqué 22 pièces à la formation spécialisée du CDJSVA, lesquelles lui ont bien été transmises comme cela ressort de la copie d’écran de l’application Osmose de l’administration. Enfin, Mme A… B… et son conseil ont personnellement assisté à la séance de la formation spécialisée du CDJSVA du 29 février 2024 et ont pu présenter utilement leurs observations comme cela est mentionné dans le procès-verbal de la séance du 29 février 2024. De surcroît, Mme A… B… et son conseil ont préalablement été entendus sur les faits lors de l’enquête administrative comme en atteste le compte rendu d’audition du 15 janvier 2024. Si l’intéressée soutient qu’elle n’aurait pas reçu communication d’une copie de l’intégralité de son dossier administratif, au vu de l’ensemble des éléments de la procédure contradictoire la concernant telle que décrite précédemment, Mme A… B… n’a pas été privée de la garantie d’assurer utilement sa défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
15. Aux termes du second alinéa de l’article 3 de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 mars 2021 portant fonctionnement de la formation spécialisée du CDJSVA : « La personne susceptible de faire l’objet d’une des mesures prévues aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 212-13 du code du sport, est convoquée par le président de la formation spécialisée, au moins 15 jours avant la date de la réunion de la commission. la convocation est envoyée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle précise les motifs de la convocation et les possibilités dont dispose l’intéressé de se faire représenter par un ou plusieurs défenseurs de son choix et de demander l’audition de personnes susceptibles d’éclairer les débats ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a été convoquée par courrier du 12 février 2024 pour examen de son dossier devant par la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) à la séance du 29 février 2024. Mme A… B… a été avisée de ce courrier le 14 février 2024. Le pli a été distribué le 19 février 2024 comme en atteste la mention sur l’avis de réception produit en défense. S’il ressort de ce qui vient d’être dit que le préfet de l’Hérault n’a pas respecté le délai de convocation de quinze jours, cette circonstance n’a, en l’espèce, privé Mme A… B… d’aucune garantie comme cela ressort du point 14. L’intéressée, qui n’a au demeurant pas sollicité le report de la séance, a disposé d’un délai de dix jours, temps utile pour préparer son intervention devant cette formation spécialisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du délai prévu par les dispositions précitées de l’arrêté du 18 mars 2021 doit être écarté.
17. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de témoignages concordants, que l’enseignement et l’encadrement de Mme A… B… sont empreints d’une dureté voire d’une violence à la fois verbale et psychologique tant vis-à-vis des cavaliers que des personnels employés au centre équestre. Ses propos dévalorisants régulièrement tenus auprès des plus jeunes, comme « gogolito », « tu es une nouille », « t’a un gros cul », « tu n’arriveras à rien » sont particulièrement inadaptés dans des fonctions d’enseignement d’une activité sportive sans que son souhait d’exigence pour obtenir des performances en compétition puisse les excuser. Les témoignages produits en défense, dont l’authenticité ne saurait être remise en cause par la seule anonymisation des noms et prénoms, font apparaître une souffrance psychologique et un enseignement par la crainte et la punition. Il ressort également des pièces du dossier que l’une des pratiques de Mme A… B… est d’utiliser les cavaliers à outrance, plus pour entraîner les chevaux du centre équestre que d’améliorer la pratique équestre de ceux qui les montent. Si les compétences techniques de Mme A… B… ne sont pas remises en cause, et qu’il est incontestable qu’elle a obtenu de brillants résultats sportifs en tant que coach, ses méthodes d’enseignement et de management en tant que directrice du centre équestre, qui sont aussi qualifiées « d’emprise », de « dangereux ou destructeur » et a minima « d’autoritaire et d’excessifs », comme cela est d’ailleurs mentionné dans deux attestations produites par Mme A… B…, constituent un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Enfin, il ressort de l’avis de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) du 29 février 2024 que « l’échange avec les membres de la formation spécialisée a permis de constater que Mme A… B… ne reconnait pas les faits qui lui sont reprochés évoquant même un complot à son encontre ; elle n’a pas pris conscience de l’impact de son comportement sur la santé psychologique voire physique des pratiquants et salariés placés sous sa responsabilité ».
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’un accident grave s’est produit au centre équestre le 15 octobre 2021 alors que M. D… encadrait la séance d’équitation malgré son interdiction. Une jeune cavalière est tombée au sol puis a été piétinée par son cheval lui occasionnant de sévères blessures et une hospitalisation. Outre que la déclaration d’assurance du centre équestre n’a pas été sincère sur la présence de l’encadrant, cet accident grave n’a pas été signalé au préfet de l’Hérault comme le prévoit l’article R. 322-6 du code du sport. Si Mme A… B… soutient que ce n’était pas à elle de faire cette information mais à la présidente de l’association, elle disposait pourtant d’une délégation de pouvoirs de ladite présidente impliquant cette obligation en matière de sécurité.
19. Enfin, ainsi qu’il a été dit, par trois procès-verbaux d’infraction des 8, 9 et 23 juin 2023 la présence de M. D… sur le site du centre équestre de Grammont, géré par l’association requérante, exerçant des fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité équestre alors que ce dernier avait fait l’objet d’un arrêté du 21 avril 2021 portant interdiction à titre définitif d’exercer ces fonctions en raison d’une procédure pénale le mettant en cause pour des faits de viol sur mineure de quinze ans et de plus de quinze ans commis lors de ses activités de formateur équestre dans un autre département, faits qui, malgré leur prescription, ont été considérés comme établis par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 30 janvier 2024 statuant sur l’interdiction d’exercice de M. D…. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, compagne de M. D…, avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés et de la mesure d’interdiction dont il faisait l’objet. La présence et les interventions de M. D… auprès des jeunes cavalières malgré son interdiction et l’absence de toute réaction de la directrice du centre équestre démontrent au moins une absence de prise de conscience de Mme A… B… sur le risque qu’elle faisait courir aux jeunes cavalières en laissant œuvrer M. D… au centre équestre, sinon une complicité voire une protection de son compagnon pourtant interdit définitivement d’exercer.
20. Par suite, il résulte des points 17 à 19, et alors que la formation spécialisée du CDJSVA a voté à 11 voix sur 14 l’interdiction définitive d’exercer, qu’en estimant que le maintien en activité de Mme A… B… représentait un danger pour la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants et en décidant en conséquence de lui interdire définitivement d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du même code. Pour les mêmes motifs, en prononçant une telle interdiction, le préfet de l’Hérault a édicté une mesure pleinement proportionnée et strictement nécessaire à l’objectif d’intérêt général tenant à la protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… B… et à la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. E…
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