Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2025 et le 12 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; subsidiairement, d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; en tout état de cause, d’enjoindre à l’administration de lui remettre une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’assortir l’ensemble des injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Souty la somme de 1 200 euros HT (1440 euros TTC) au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de Me Souty au versement de l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Par décision en date du 24 avril 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Souty, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 25 novembre 1998 à Lambaréné, Gabon, est entrée en France en août 2019 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué Mme A… résidait en France depuis plus de cinq ans. Elle établit être liée par un pacte civil de solidarité depuis le 16 mars 2023 avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 mars 2027, lequel travaille en tant que salarié à durée indéterminée depuis mars 2021, et avec lequel elle a eu deux enfants nés sur le territoire français en 2021 et 2022, dont l’un est scolarisé. Elle justifie de la réalité de la vie commune avec son partenaire depuis 2022. Elle a en outre indiqué au préfet, au soutien de sa demande, attendre un troisième enfant, ce qui résulte des pièces du dossier. Dans ces conditions la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’admettre Mme A… au séjour, doit être annulée. Par voie de conséquence doivent également être annulées la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de 2 mois à compter de la mise à disposition du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Souty sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Souty en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
La présidente,
Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2025 et le 12 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; subsidiairement, d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; en tout état de cause, d’enjoindre à l’administration de lui remettre une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’assortir l’ensemble des injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Souty la somme de 1 200 euros HT (1440 euros TTC) au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de Me Souty au versement de l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Par décision en date du 24 avril 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Souty, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 25 novembre 1998 à Lambaréné, Gabon, est entrée en France en août 2019 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué Mme A… résidait en France depuis plus de cinq ans. Elle établit être liée par un pacte civil de solidarité depuis le 16 mars 2023 avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 mars 2027, lequel travaille en tant que salarié à durée indéterminée depuis mars 2021, et avec lequel elle a eu deux enfants nés sur le territoire français en 2021 et 2022, dont l’un est scolarisé. Elle justifie de la réalité de la vie commune avec son partenaire depuis 2022. Elle a en outre indiqué au préfet, au soutien de sa demande, attendre un troisième enfant, ce qui résulte des pièces du dossier. Dans ces conditions la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’admettre Mme A… au séjour, doit être annulée. Par voie de conséquence doivent également être annulées la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de 2 mois à compter de la mise à disposition du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Souty sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Souty en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
La présidente,
Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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