Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 août 2025, n° 2524289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle la directrice par intérim de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris l’a exclu temporairement jusqu’au 28 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Ecole de supprimer toute mention de cette sanction dans son dossier administratif et de lui communiquer l’intégralité du dossier disciplinaire ;
3°) de condamner l’Ecole à l’indemniser des préjudices subis, en lui versant une somme que le tribunal déterminera.
Il soutient que :
— l’urgence résulte de l’atteinte grave et immédiate à sa situation académique et professionnelle portée par la décision attaquée ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de son dossier disciplinaire, méconnaît son droit d’accès aux données personnelles, est disproportionnée et entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce, si M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation académique et professionnelle, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’exactitude de cette allégation alors, au demeurant, qu’il ne conteste pas être en année de césure, ainsi que cela ressort de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas un caractère d’urgence et est en tout état de cause irrecevable en raison du défaut d’introduction d’un recours au fond, ainsi que cela lui a déjà été indiqué par une ordonnance n°2524155/1 du 22 août 2025. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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