Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2519417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A C B, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer la carte de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre en tout état de cause au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, que l’exercice de son activité professionnelle est menacé, qu’elle ne peut exercer sa liberté de circulation et qu’il est porté atteinte à sa vie privée et familiale ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l’intéressée a été mise en possession d’un titre de séjour « salarié » valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2026.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, Mme B doit être regardée comme abandonnant ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé. Elle demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour 2024-2025 dont la fabrication lui avait été annoncée en décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un justificatif provisoire de séjour régulier pour la période allant du 3 juin au 20 juin 2025 afin de garantir la continuité de son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 31 novembre 2001, est entrée en France le 1er août 2023, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 24 juillet 2024, elle a demandé une carte de séjour mention « salarié » et a obtenu un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 23 janvier 2025. Le 2 décembre 2024, le préfet de police l’a informée que sa carte de séjour était en cours de fabrication et qu’elle serait contactée prochainement pour en effectuer le retrait. Elle a ensuite obtenu un second récépissé valable jusqu’au 3 juin 2025. Les 19 mars, 17 et 22 mai 2025, elle a sollicité le préfet de police afin d’obtenir la délivrance de sa carte de séjour et que soit renouvelé son second récépissé. Le 17 juin 2025, elle a déposé un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, sans toutefois pouvoir fournir le titre de séjour expiré, faute de l’avoir reçu. Son dernier récépissé ayant expiré, elle a de nouveau sollicité la préfecture le 25 juin 2025 afin d’obtenir un document attestant de son droit au séjour. Le 23 juillet 2025, elle a finalement été mise en possession d’un titre de séjour « salarié » valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2026.
2. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour 2024-2025 dont la fabrication lui avait été annoncée, et de lui remettre un document attestant de son séjour régulier pour la période allant du 3 juin au 20 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne la demande tendant à ce que soient prises des mesures générales :
5. Eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente d’édicter des mesures générales n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour et d’un document attestant de son séjour régulier pour la période allant du 3 juin au 20 juin 2025 :
6. Il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures à caractère provisoire, d’ordonner à l’autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour pour la période 2024-2025 dont la fabrication lui avait été annoncée, et un document attestant de la régularité de son séjour à titre rétroactif pour la période allant du 3 juin au 20 juin 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B en dernier lieu dans son mémoire du 23 juillet 2025, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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