Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 janv. 2025, n° 2418107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 6 janvier 2025, la société Mantra, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation des lots n° 1 et n° 2 du marché ayant pour objet des prestations d’appui au pilotage des directions et de conseil en évolution du système d’information lancée par France Travail ;
2°) d’enjoindre à France Travail de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’acheteur ne justifie pas avoir vérifié que les sociétés attributaires du marché disposait des capacités techniques, financières et professionnelles et il n’est pas établi que ces dernières disposent des capacités professionnelles, techniques et financières pour exécuter le marché ;
— il n’est pas établi que les sociétés attributaires ont produit des attestations fiscales et sociales datant de moins de six mois avant l’attribution du marché ;
— les mentions du cahier des charges relatives aux unités d’œuvre prévues au marché étaient trop imprécises et ne permettaient pas d’identifier les besoins précis de l’acheteur, cette circonstance étant de nature à léser les soumissionnaires ;
— l’acheteur a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation en jugeant son offre irrégulière alors qu’elle a apporté, en réponse à la demande de régularisation de l’acheteur, des précisions sur les modalités de détermination de son chiffrage, France Travail ne pouvait donc pas, eu égard à la réponse apportée qui détaillait les prestations par unité, considérer qu’il existait une confusion entre le prix unitaire et les volume de commande sur la durée totale du marché ;
— l’acheteur a méconnu les dispositions de l’article L. 8241-1 du code du travail, en prévoyant, au titre de l’unité d’œuvre d’expertise, un prêt de main d’œuvre illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, France Travail, représenté par Me Letellier (SELARL Symchowicz-Weissberg et Associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’offre de la société requérante méconnaît les exigences du dossier de consultation, qui imposait au candidat de présenter des prix par unité d’œuvre conformément à la grille figurant dans l’annexe financière jointe au dossier de consultation, la société Mantra Talents ayant proposé, ainsi qu’elle l’a confirmé dans sa réponse du 18 septembre 2024, un montant global forfaitaire sur la durée du marché reposant, au demeurant, sur des tarifs moyens pondérés s’écartant de la logique de prix différenciés figurant dans l’annexe financière qui devait être complétée ;
— cette irrégularité était insusceptible de régularisation ; les données fournies à l’occasion de la réponse du 18 septembre 2024 ont modifié l’offre financière initiale ; en tout état de cause, les données fournies ne permettaient pas de reconstruire les données fournies dans l’offre financière initiale ;
— les moyens soulevés par la requérante sont dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé ;
— l’acheteur a admis les candidatures des sociétés attributaires, dont la société requérante ne démontre pas l’incapacité à exécuter le marché ; en tout état de cause, ces sociétés attributaires ont justifié de leur capacité en transmettant l’ensemble des documents utiles ;
— l’ensemble des pièces attestant de leur régularité fiscale et sociale ont été transmises par les sociétés attributaires à l’issue de la procédure de passation, conformément aux dispositions du code de la commande publique et à l’article IV.4.2 du règlement de consultation ;
— le moyen tiré de l’imprécision des unités d’œuvre est inopérant, dès lors que la société Mantra Talents s’est abstenue de poser des questions à ce titre et que le motif de son éviction n’est pas lié à cette éventuelle imprécision ; en tout état de cause, l’acheteur a suffisamment défini son besoin, d’autant que ces unités d’œuvre correspondent au format d’exécution des prestations et non au besoin de l’acheteur.
Un mémoire en communication de pièces confidentielles a été présenté par France Travail, le 3 janvier 2025, et n’a pas été communiqué en application des dispositions des articles L. 611-1, R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la société Capgemini Consulting, représentée par Me Caupert (SCP UGGC Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour la société de justifier de son existence juridique, ni de la qualité pour agir de son représentant légal en exercice ;
— l’offre de la société Mantra Talents est irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas proposé une offre tarifaire conformément au format attendu ; son offre n’était pas susceptible de faire l’objet d’une régularisation, dès lors qu’est interdit toute modification des données économiques d’une offre, en tant qu’il s’agit d’une caractéristique substantielle ;
— la société requérante ne peut utilement se prévaloir des vices qui ne sont pas en rapport avec l’irrégularité de son offre ;
— elle a démontré ses capacités techniques, financières et professionnelles ;
— elle a produit les attestations fiscales, sociales et d’assurance requises ;
— le besoin de l’acheteur a parfaitement été décrit dans les documents du marché, et les unités d’œuvre, correspondant au format d’exécution et à la nature des livrables attendus, ne souffraient d’aucune imprécision ;
— l’acheteur n’a commis aucune erreur matérielle, ni erreur manifeste d’appréciation de l’offre de la société Mantra Talents.
Par une lettre, enregistrée le 2 janvier 2025, la société Ernst and Young Advisory a déclaré s’associer aux écritures produites par France Travail.
Par un courrier du 6 janvier 2025, France Travail a été informé que les pièces n° 9 et 10, communiquées en application des dispositions des articles L. 611-1, R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, ne se rattachaient pas à la catégorie de celles pouvant être soustraites au contradictoire et a été invité à les produire à nouveau, par la voie de communication choisie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 à 10 h 30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Boucetta, juge des référés,
— les observations de Me le Foyer de Costil, représentant la société Mantra, qui reprend ses écritures, répond à la fin de non-recevoir opposée par la société Capgemini Consulting en précisant que le nom de la société requérante est « Mantra » et non « Mantra Talents » et qu’elle est représentée par son président en exercice, développe le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 8241-1 du code du travail en soutenant que l’objet des unités d’œuvre du « forfait expertise » correspond à un prêt de main d’œuvre illégale, rendant l’objet du contrat illicite et, enfin, précise que les explications complémentaires adressées à France Travail le 18 septembre 2024, n’ont pas eu pour objet de modifier son offre financière mais d’expliciter ses modalités de calcul,
— les observations de Me Lauret (SELARL Symchowicz-Weissberg et Associés), représentant France Travail, qui reprend les arguments développés dans ses écritures et fait notamment valoir que France Travail a procédé au contrôle de la vérification des capacités des sociétés attributaires, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 8241-1 du code du travail est « irrecevable » eu égard à l’office du juge, qu’en tout état de cause, le marché prévoit l’achat d’une prestation de service répondant à un besoin déterminé par l’acheteur qui ne saurait être assimilée à un prêt de main d’œuvre et, enfin, que la société requérante est la seule à ne pas avoir appréhendé correctement les unités d’œuvres prévues au contrat,
— et les observations de Me Triquet Le Bœuf (SCP UGGC Avocats), représentant la société Capgemini Consulting, qui reprend les arguments développés dans ses écritures et fait notamment valoir que les prestations de service prévues au contrat ne pourraient pas être assurées par le personnel de France Travail et ne sauraient dès lors être regardées comme un prêt de main d’œuvre.
La société Ernst and Young Advisory n’était ni présente ni représentée.
À l’issue de l’audience publique, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée dans l’attente de pièces et documents complémentaires.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été différée au 7 janvier 2025 à 10h00.
Un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, postérieurement à l’audience publique, produit par la société Mantra, par lequel elle régularise la dénomination de son identité, a été communiqué.
Des pièces produites par France Travail, le 6 janvier 2025, postérieurement à l’audience publique, ont été communiquées.
Un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025 à 9h45, postérieurement à l’audience, a été produit par la société Capgemini Consulting et n’a pas été communiqué aux parties.
Considérant ce qui suit :
1. France Travail a lancé, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, une procédure de passation tendant à la conclusion d’un accord-cadre mixte, ayant pour objet des prestations d’appui au pilotage des directions et de conseil en évolution du système d’information. Le marché était décomposé en deux lots correspondants à des catégories de prestations distinctes. La société Mantra a déposé une offre au titre des deux lots. Par deux courriers, France Travail a informé la société Mantra du rejet de son offre pour irrecevabilité, en raison d’une « confusion () entre les prix unitaires et le volume de commande sur la durée du marché » et de l’attribution du lot n° 1 à la société Ernst and Young Advisory et du lot n° 2 à la société Capgemini Consulting.
2. Par le présent recours, la société Mantra, agissant en sa qualité de candidate évincée, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation en cause et à ce qu’il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de reprendre ladite procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Sur le cadre du litige :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché ». Selon l’article R. 2143-3 du même code : « Le candidat produit à l’appui de sa candidature : / () / 2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat ».
6. Aux termes de l’article IV.1 « Analyse et admission des candidatures » du règlement de consultation : « L’analyse des candidatures porte sur () la capacité économique, financière, technique et professionnelle du candidat ».
7. Il appartient au juge du référé précontractuel, saisi de moyens sur ce point, de s’assurer que l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les garanties et capacités que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
8. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des pièces soustraites au contradictoire, que les sociétés attributaires ont complété les formulaires dit « DC1 » et « DC2 » exigés par l’article III.2 du règlement de consultation et transmis, à l’appui de leur candidature, les documents de nature à justifier qu’elles disposaient bien de la capacité économique, financière, technique et professionnelle nécessaires à l’exécution du marché. Il résulte en outre du « procès-verbal d’ouverture et d’examen des candidatures » produit par France Travail que, contrairement à ce qu’allègue la société requérante, l’acheteur a effectivement, au regard des éléments transmis, examiné les capacités économique, financière, technique et professionnelle des candidats à la procédure litigieuse.
9. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard notamment aux éléments produits soustraits au contradictoire relatifs à la candidature des sociétés attributaires, et alors que la société Mantra ne se prévaut à l’appui de son moyen d’aucun élément précis, que les sociétés Capgemini Consulting et Ernst and Young Advisory ne disposent pas des capacités économique, financière, technique et professionnelle nécessaires à l’exécution du marché.
10. Par suite, le moyen tiré de ce que l’acheteur ne justifie pas avoir procédé à la vérification des capacités des candidats et de l’insuffisance des capacités nécessaires à l’exécution du marché des sociétés attributaires doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2141-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles ». Aux termes de l’article
R. 2143-7 dudit code : « L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. () ». Selon l’article R. 2144-4 du même code : « L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché. ». Enfin, selon l’article R. 2144-7 du même code : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, () ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. / Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. () »
12. Selon l’article IV.4.2 « Justificatifs et moyens de preuve à produire avant notification du marché » du règlement de consultation : « Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché est tenu de prouver qu’il n’entre pas dans un des cas d’interdiction de soumissionner en produisant les pièces justificatives mentionnées aux articles R2143-6 et suivants du Code de la commande publique. Les pièces rédigées dans une langue étrangère sont accompagnées de leur traduction en langue française. »
13. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. A défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché.
14. Il ressort de l’instruction qu’après avoir été informé respectivement de l’attribution des lots n° 1 et 2, les sociétés Ernst and Young Advisory et Capgemini Consulting ont transmis, à la demande de France Travail, conformément à l’article IV.4.2 du règlement de consultation, l’ensemble des certificats et attestations en cours de validité, tels que prévus par les articles du code de la commande publique cités au point 11. Ces transmissions ont ainsi mis le pouvoir adjudicateur à même de s’assurer que les sociétés attributaires étaient à jour de leurs obligations fiscales et sociales avant la signature des marchés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». En outre, l’article L. 2152-2 du même code dispose que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. » Aux termes de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. »
16. Il résulte des termes de l’article 3 du projet de contrat que les lots nos 1 et 2 litigieux seront exécutés par l’émission de bons de commandes ou la conclusion de marchés subséquents, qui permettront la commande d’unités d’œuvre (UO), notamment, dites de « services » ou de « forfait expertise », les UO se caractérisant par « un prix unitaire (coût de pilotage inclus) ». Selon l’article 3.3.2 du cahier des charges, les UO de forfait d’expertise correspondent à des prestations facturées selon un tarif journalier, ainsi que cela a été précisé par une réponse de France Travail en cours de procédure, déterminé selon la complexité de la prestation (simple, moyen, complexe) et selon l’expérience du consultant affecté à son exécution (débutant, junior, sénior, expert). Selon l’article 3.3.3 du cahier des charges, les UO de services correspondent à des prestations facturées forfaitairement, sur la base d’un minimum de deux consultants, pour une périodicité donnée (une semaine, un mois, un trimestre).
17. Conformément à l’article III.2 « Contenu du dossier de réponse » du règlement de consultation, les candidats n’étaient pas autorisés, sous peine d’irrégularité de leur offre, à présenter des prix établis sous une autre forme ou selon un autre mode que ceux expressément mentionnés à l’annexe financière, établie sous la forme d’une grille permettant de renseigner, pour chaque catégorie de prestations prévues du marché, le prix des UO de services en fonction d’une période donnée et le prix des UO de forfait d’expertise en fonction de la complexité de la mission confiée et de l’expérience du consultant affecté. En vertu du règlement de consultation, les offres financières des soumissionnaires étaient ensuite appréciées par l’acheteur au regard du coût scénarisé sur la durée totale du marché proposé par le soumissionnaire, ce coût étant obtenu à partir d’un scénario de volumétrie hypothétique de commande d’UO.
18. Pour rejeter les offres de la société Mantra, France Travail a retenu que son offre financière ne respectait pas, pour chacun des lots, les exigences prévues par les documents de consultation, dès lors qu’elle proposait un prix forfaitaire correspondant à un volume de commande sur l’ensemble de la durée du marché et non des prix unitaires.
19. Il résulte de l’instruction que, dans son offre financière, la société Mantra a complété les annexes financières établies par l’acheteur, en précisant, pour chacune des UO, un tarif correspondant, non pas à un prix unitaire, mais à un prix forfaitaire pour l’ensemble de la durée du marché, méconnaissant ainsi le caractère unitaire de l’UO prévu par le projet de contrat et le cahier des charges.
20. Le 16 septembre 2024, France Travail a adressé à la société Mantra une demande de précision, s’agissant de la décomposition des tarifs des UO de services figurant dans son offre financière, en lui précisant qu’aucune modification de son offre initiale ne pourra être apportée. Par une réponse du 18 septembre 2024, la société requérante a confirmé avoir formulé, tant pour ce qui concerne les UO de services que les UO de forfait d’expertise, une offre financière globale « sur la totalité du marché » établie sur la base, d’une part, d’une estimation du nombre de jour de travail par consultant, déterminée au regard de la structure de France Travail, des prestations à exécuter et de ses expériences précédentes et, d’autre part, d’un tarif journalier moyen pondéré par consultant déterminé par type de prestation.
21. La circonstance invoquée par la société Mantra, qu’elle a explicité, dans sa réponse du 18 septembre 2024, les tarifs unitaires qu’elle a appliqués pour parvenir à ce chiffrage global, n’est pas susceptible d’être regardée comme permettant la régularisation de son offre financière initiale, dès lors que cette réponse n’a pas eu pour objet, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs rappelé à l’audience, de modifier son offre financière initiale mais d’en expliquer les modalités de calcul. En outre, à supposer même que la société ait entendu modifier son offre financière initiale, en proposant des tarifs unitaires conformément aux exigences prévues au dossier de consultation, il n’en demeure pas moins que cette modification des prix proposés et, en conséquence de son offre, postérieurement à la date limite de sa remise, était irrégulière et il ne pouvait en être tenu compte. Dans ces conditions, faute de proposer des prix unitaires propres à chaque UO alors que les documents de consultation l’imposaient, l’offre de la société Mantra au titre des lots n° 1 et n° 2 était irrégulière.
22. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que France Travail ne pouvait pas rejeter ses offres comme étant irrégulières, ni que l’acheteur aurait entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de d’écrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure. »
24. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Pour permettre l’élaboration de cette offre et pour en déterminer le prix, les candidats doivent disposer d’informations relatives à la nature des prestations attendues. Le juge du référé précontractuel exerce sur le choix que fait le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il procède à la définition de son besoin et de l’objet même de la commande qui donne lieu à la passation du marché, un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
25. La société Mantra soutient que les besoins de l’acheteur n’ont pas clairement été définis, de sorte qu’elle était dans l’incapacité de déterminer un prix unitaire propre à chacune des unités d’œuvre. Toutefois, les articles 4 et 5 du cahier des charges définissaient les différentes catégories de prestations attendues dans le cadre des lots litigieux, à savoir, pour le lot n° 1, des prestations de pilotage et coordination (PIL), d’expertise opérationnelle (EXPOP), de transformation et de suivi des feuilles de route (TRANS), de gestion du portefeuille d’activité (GPA) et d’appui aux méthodes et à la formation (MF) et, pour le lot n° 2, des prestations d’études et de veille (ETU) et d’accompagnement (ACC). Le cahier des charges indiquait en outre, pour chacun des lots, au sein d’un tableau, les prestations relevant de chacune de ces catégories pouvant être commandées dans le cadre des UO de services et des UO de forfait d’expertise, en précisant, à cet égard, l’objet de la mission à exécuter et la nature des livrables attendues. Dans ces conditions, et alors même que le cahier des charges mentionnait que les livrables attendues n’étaient pas listés de façon exhaustive, les candidats pouvaient être regardés comme ayant reçu des informations appropriées, dépourvues d’imprécisions, leur permettant d’élaborer des offres financières pouvant être raisonnablement comparées entre elles et répondant aux besoins de l’acheteur définis clairement par le cahier des charges. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative que la méconnaissance éventuelle des dispositions de l’article L. 8241-1 du code du travail relatifs aux prêts de main d’œuvre, n’est pas au nombre des manquements dont peut être saisi le juge des référés précontractuels. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Capgemini Consulting, que la société Mantra n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché ayant pour objet des prestations d’appui au pilotage des directions et de conseil en évolution du système d’information. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Mantra soit mise à la charge de France Travail qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Mantra une somme de 1 000 euros à verser à France Travail et une somme de 1 000 euros à verser à la société Capgemini Consulting, attributaire du lot n° 2 du marché.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mantra est rejetée.
Article 2 : La société Mantra versera la somme de 1 000 euros à France Travail et la somme de 1 000 euros à la société Capgemini Consulting au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mantra, à France Travail, à la société Ernst et Young Advisory et à la société Capgemini Consulting.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
H. BOUCETTA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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